Annulation expresse des passeports ordinaires de trois citoyens béninois : Le Juriste Steve Kpoton relève des zones d’ombres
(Lire l’opinion du Juriste et analyste politique béninois)
Par courrier, référence N°925/MJL/ SP-C, en date du 24 aout 2018, le Ministre Béninois de la Justice, Garde des Sceaux, a saisi son collègue en charge de la sécurité aux fins d’annuler les passeports ordinaires de trois citoyens béninois (Léhady SOGLO, Abou SEIDOU et Komi KOUTCHE). Pour faire suite à la requête de son collègue, le Ministre de l’Intérieur a instruits ses services compétents. Ainsi, par message radio téléphoné, référence 31021/DEI/ MISP/DGPR/SP-C/, en date du 27 août 2018, la Direction de l’Emigration et de l’Immigration (DEI) a ordonné l’annulation desdits passeports. Il existe une pratique de l’annulation du passeport (I) qu’il convient d’exposer pour savoir si elle intègre les motifs de « poursuites judiciaires » évoqués par le Garde des Sceaux qui est à l’origine de cette décision (II).
I- Au sujet de la pratique de l’annulation du passeport
Dans la pratique, le Ministère de l’intérieur, à travers la Direction de l’Emigration et de l’Immigration (DEI), structure émettrice des passeports, peut mettre fin aux effets d’un passeport déjà émis ou refuser sa délivrance s’il a des motifs raisonnables. On entend par motifs raisonnables, des cas d’erreurs matérielles, de défaut d’authenticité ou de fiabilité des documents ayant fondé la délivrance du passeport. Dans ce cas, le citoyen concerné est invité à se justifier au risque de poursuites pour faux et usages de faux. Par ailleurs, le demandeur recevra une réponse qui fera mention des informations qui justifient le refus ou la révocation possible de son passeport et aura l’occasion de fournir des renseignements ou explications en réponse à ces informations.
Aussi, pour raison de sécurité nationale et d’ordre public ou dans le cadre de la coopération sécuritaire internationale et régionale, le ministre en charge de la sécurité, pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme ou d’un crime crapuleux sur le territoire d’un autre Etat par un citoyen béninois et que, pour commettre son crime ce dernier est en mesure de se servir de son passeport béninois, après recoupement et certification des informations peut ordonner l’annulation de son passeport par ses services compétents. Il en est de même, lorsque les services de sécurité publique sont informés de l’imminence d’activités subversives et d’atteinte à la sureté de l’Etat. On peut procéder, comme mesure d’urgence et de précaution, à l’annulation des passeports des présumés auteurs de tels actes. Automatiquement, un mandat d’arrêt international est décerné contre les personnes suspectées.
Comme conséquences, lorsqu’un passeport est annulé, les services publics et la police des frontières ne laisseront plus son détenteur l’utiliser aux fins de voyage. Toutefois, le titulaire du passeport annulé peut présenter une demande de réexamen d’une décision d’annulation voire contester la décision devant les cours et tribunaux.
En résumé, si une décision d’annulation de passeport n’est pas justifiée par l’un des cas sus-cités, elle violerait l’article article 25 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui dispose que « L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation » et l’article 12.2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples selon lequel « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ». Autrement, une décision d’annulation de passeport peut être contestée devant la cour constitutionnelle du Bénin ou devant les Cours Régionales des droits de l’homme.
II- La persistance de zones d’ombres
Comme il a été dit plus haut, le cas du ministre KOUTCHE présente des intérêts juridiques qui peuvent révéler des enjeux politiques cachés. En effet, parmi les trois citoyens concernés, il est le seul visé par deux procédures judiciaires. La première procédure concerne sa gestion en tant que Directeur Général du Fond National de Microfinance (FNM) et la deuxième, relative à son implication, en sa qualité de ministre des finances, dans la gestion de la filière coton de 2013 à 2015.
Dans l’affaire concernant le FNM, le ministre Koutché sur demande du juge d’instruction a été écouté. Le juge, selon les dispositions de code de procédure pénale, pourrait décider de saisir ou de lui retirer son passeport (c’est le cas par exemple du Président Sarkozy dans l’affaire des financements libyens). Si le juge ne le fait pas, c’est qu’il a estimé satisfaisante la coopération de M. Komi KOUTCHE et sa disponibilité à répondre à la justice. Si c’est dans le cadre de cette procédure que le Ministre de la Justice a requis l’annulation de son passeport, alors il s’agirait d’une immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Ce qui serait, une fois encore, une violation flagrante et grave du principe de séparation des pouvoirs, principe consacré et garanti par la constitution du 11 décembre 1990.
En ce qui concerne la deuxième affaire, saisi par le Procureur Général près de la Cour d’appel de Cotonou aux fins d’autorisation de poursuite, l’Assemblée Nationale n’a pas encore statué sur le dossier. Donc, en l’état on ne saurait dire à ce jour qu’une poursuite judiciaire en bonne et due forme est engagée contre le citoyen Komi KOUTCHE. Alors, de quelles poursuites judiciaires parle le Garde des Sceaux pour justifier sa requête aux fins d’annulation de son passeport ? Au demeurant, il y a lieu de relever les faiblesses d’une telle décision ; laquelle semble être, du point de vue du respect des droits fondamentaux, l’expression de pratiques qui appartiennent à un passé révolu.
D’abord, en procédant à l’annulation des passeports des citoyens béninois contre qui on a engagé des poursuites judiciaires, on peut s’interroger sur la pertinence d’une telle décision dans la mesure où elle empêche les personnes visées de voyager. Ainsi, si elles sont hors du territoire national, cette décision porterait entorse aux enquêtes des juges en ce sens que ces personnes ne pourraient plus se mettre à leur disposition. Il est évident que l’annulation de son passeport empêche le citoyen Komi KOUTCHE de voyager. Autrement, il ne peut plus, s’il est toujours à l’extérieur du pays, venir répondre aux convocations des juges dans le cadre des procédures judiciaires qui le concernent. Est-ce la preuve de la légèreté des dossiers ou de leur caractère purement politique ? Est-ce des manœuvres pour l’empêcher de participer aux prochaines élections ?
Ensuite, en décembre 2014,Me Severin Maxime QUENUM en qualité d’avocat du citoyen Patrice TALON avait saisi la cour constitutionnelle aux motifs que les autorités compétentes ont séquestrés injustement le passeport de son client. Il soutient devant le juge constitutionnel qu’il s’agit de la violation de la liberté d’aller et de venir, un droit fondamental que la constitution garantie à tous les citoyens (Voir Décision DCC 16-003 du 07 janvier 2016).Cette disposition constitutionnelle qu’évoquait Me Sévérin M. QUENUM pour défendre son client Patrice TALON n’a pas changé à la date d’aujourd’hui. Seul le destin a changé et les postures aussi. Le citoyen Patrice TALON a été brillamment élu Président de la Républiqueen mars 2016 et Me Sévérin Maxime QUENUM est devenu Ministre de la Justice, Garde des Sceaux depuis juin 2018.
Enfin, il sied de conclure qu’en l’état du droit positif béninois et au regard des instruments internationaux pertinents en matière des droits de l’homme, on ne peut pas annuler un document qui permet à un citoyen de voyager sans entraver sa liberté d’aller et de venir. Et comme le défendait Me Sévérin QUENUM, dans sa position d’avocat du citoyen Patrice TALON, une telle entrave, « lorsqu’il ne se rattache à aucun motif relatif à la sécurité nationale ou à l’ordre public, s’analyse purement et simplement en une restriction de la liberté individuelle…».
Notre conviction est que cette décision porte en elle les germes de l’arbitraire et remet en cause les acquis de l’historique conférence Nationale des forces vives de la nation de février 1990.
Juriste-Analyste Politique.