Exécution des traités par les Etats parties : Le pacta sunt servanda en question

L’actualité béninoise des droits humains a donné droit à des commentaires parfois désobligeants de certains « étrangers » au droit international qui sont allés jusqu’à qualifier l’arrêt de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples de « tract » sans être rappelés à l’ordre par les autorités investies du pouvoir de discipline. Pour mieux comprendre l’exécution des traités, il est important de rappeler l’article 26 de la Convention de Vienne (1)  avant d’évoquer l’obligation d’exécuter un traité (2)

1. Enoncé du principe du pacta sunt servanda

 

Selon l’article 26 de la Convention de Vienne : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». C’est un principe fondamental du droit des traités.  Selon une formule générale de la Convention de Vienne notamment sa disposition N° 18, exécuter de bonne foi signifie : « S’abstenir  de tout acte visant à réduire à néant l’objet et le but du traité ». La bonne foi est la marque des pays d’honneur. La bonne foi en droit international s’entend par l’exclusion de toute tentative de fraude à la loi, toute ruse. C’est être fidèle à ces engagements.

La violation des obligations conventionnelles  renvoie au droit de la responsabilité des Etats. Des gouvernements sont tentés de justifier le non respect d’une convention par son incompatibilité avec le droit national. Comme c’est d’ailleurs le cas avec la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme qui est une Cour spécialement exceptionnelle sans double degré de juridiction.  En  réaction contre un tel argument menaçant pour la sécurité des relations juridiques internationales, l’article 27 de la convention de Vienne réaffirme la primauté du droit international : «  Une partie ne peut invoquer des dispositions de son droit interne comme justifiant la non –exécution d’un traité ». Le refus d’exécuter un traité fait de l’Etat, un sujet préoccupant dans la société internationale.

2. L’obligation d’exécuter le traité

 

Il faudrait distinguer dans ce cas les obligations de résultat et les obligations de comportement. Les obligations de résultat sont plus contraignantes dans la mesure où les parties doivent atteindre un objectif préalablement fixé. Les obligations de comportement imposent aux parties d’adopter des attitudes. Certaines dispositions peuvent avoir un caractère évolutif et imposer aux parties une adaptation de leur comportement dans la mise en œuvre du traité, notamment en matière de droits humains et de la protection de l’environnement.

L’obligation d’exécution de bonne foi est perceptible dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice. C’est le cas par exemple de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire du différend territorial entre la Lybie et le Tchad le 03 février 1994.

En conclusion, l’obligation de coopération entre les Etats parties devient une garantie de l’application uniforme du traité ; ce qui donne plus de force dans certaines situations, au droit communautaire.

Par H-Tauyé

Juri-Journaliste

Droits HumainsInternationalSociété
Comments (0)
Add Comment