Les observations du Bâtonnier Jacques Migan relatives à la décision DCC 19-055 rendue par la Cour constitutionnelle le 31 janvier 2019.
La loi instituant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) est toujours sous les feux de l’actualité. Cette fois, au-delà des critiques désincarnées, la Cour constitutionnelle aux termes d’une nouvelle lecture de la loi n° 2018-13 modifiant et complétant la loi n° 2001-31 du 27 avril 2002 portant organisation judiciaire en république du Bénin et création de la CRIET, a procédé à l’examen de certaines de ses dispositions (articles 5, 12 et 19) à la suite d’un recours en inconstitutionnalité de ladite loi, formé par un collège d’avocats.
Plusieurs enseignements sont à tirer de la décision constitutionnelle DCC 19-055 rendue le 31 janvier 2019 tant sur le terrain des principes régissant le fonctionnement de la juridiction constitutionnelle que sur les griefs formulés contre la CRIET dans son articulation.
1- Sur l’extension du contrôle de la Cour
La Cour a procédé à une extension des modalités de son contrôle.
Traditionnellement, le contrôle de conformité des lois à la Constitution s’opère soit préalablement à l’entrée en vigueur de la loi et ce conformément à l’article 117 de la Constitution, soit lors d’un procès comme le dispose l’article 122 de la Constitution.
S’agissant de la loi portant création de la CRIET, la Haute juridiction l’a jugée conforme à la Constitution avant sa promulgation par décision DCC 18-130 du 21 juin 2018. A la suite de sa saisine par le collège des avocats, la Cour constitutionnelle, par extension et faisant abstraction du statut des requérants a jugé la requête recevable en considérant qu’il s’agit d’une saisine directe des citoyens sur la constitutionnalité des dispositions d’une loi. On pourrait conclure que le principe tiré de l’autorité de la chose jugée établie par l’article 124 de la Constitution a été fragilisée. Car, le juge constitutionnel a ouvert une brèche lui permettant de procéder également à un contrôle à postériori malgré la conformité à la Constitution de la loi sur la CRIET qui avait été prononcée. Il convient de souligner que cette possibilité d’un nouveau contrôle postérieur à la promulgation de la loi n’est pas prévue par la Constitution, mais, non plus interdite par elle.
C’est, sans doute, une avancée dont on peut se satisfaire pour notre droit positif dans la protection des droits fondamentaux.
II- Sur le caractère contraire à la Constitution de certaines dispositions de la loi portant création de la CRIET.
Les requérants ont sollicité de la Cour, qu’elle prononce le caractère contraire à la Constitution de la loi portant création de la CRIET sur trois points : la violation du double degré de juridiction, la violation du principe d’égalité et la violation du droit à un procès équitable.
De tous les chefs de demande, celui relatif à la violation du double degré de juridiction cristallisait les attentes. La Cour a estimé que le principe de double degré de juridiction, « quoique général n’est ni fondamental ni absolu » et que n’ « étant pas un principe constitutionnel, il ne s’impose pas au législateur ». Ainsi, le juge constitutionnel tranche, une fois pour toutes, les controverses alimentées par la question et on peut considérer que les voies de recours sur l’interprétation de cette disposition sont désormais, dans l’ordre interne, épuisées.
Par ailleurs, si la Cour a également décidé qu’il n’y a lieu de conclure à la violation du principe de l’égalité, elle a par contre estimé que les dispositions de l’article 12 alinéa 2 de la loi déférée à sa censure violent le principe du droit à un procès équitable garanti par l’article 26 de la Constitution et protégé également par l’article 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. La Cour a motivé sa décision en considérant que la possibilité d’appel ouverte contre l’arrêt de non-lieu rendue par la Commission d’instruction ne saurait être exclue pour les autres décisions de ladite commission.
Faut-il ouvrir la possibilité d’appel à tous les arrêts de la Commission d’instruction comme c’est le cas pour les arrêts de non-lieu ? Il revient dans ce contexte au législateur de corriger les insuffisances relevées par la Cour.
En définitive, la Cour a revu sa première décision de conformité, et a par cette occasion procédé à une légitimation de la CRIET.
Jacques A. Migan
Ancien Bâtonnier