Télécommunications et réseaux : La décision de l’Arcep contre Spacetel Bénin

DECISION N° 2019-   /ARCEP/PT/SE/DFC/DMP/DRI/DAJRC/GUportant sanction de  l’opérateur SPACETEL BENIN SA pour non respect des obligations liées à l’exploitation de sa licence.

LE CONSEIL DE REGULATION,

Vu    la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur en République du Bénin ;

Vu   la loi n° 2016-25 du 04 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin ;

Vu    la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin ;

Vu    le décret n° 2014-599 du 9 octobre 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste du Bénin ;

Vu    le décret n° 2017-007 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) ;

Vu    le décret n° 2017-034 du 25 janvier 2017 portant nomination du Président et du Vice-président du Conseil de Régulation ;

Vu    la décision n° 2013-204/ATRPT/PT/SE/DAF/DAEP/DO/DAJRC/SA du 11 septembre 2013 fixant la procédure de sanction applicable aux entités régulées ;

Vu    la décision n° 2016-22/ARCEP/PT/SE/DMP/DR/DRI/DAJRC/GU du 21 juin 2016 fixant les modalités de promotion des services de communications électroniques;

Vu    la décision n° 2018-266/ARCEP/PT/SE/DAJRC/DRI/DMP/GU du 19 novembre 2018 portant encadrement des tarifs des services de communications électroniques fournis par les opérateurs mobiles en République du Bénin ;

Vu    la Convention d’établissement et d’exploitation de réseaux mobiles de télécommunications signée entre le Gouvernement béninois et la société SPACETEL BENIN SA le 14 mars 2012 et le cahier des charges y relatif ;

Vu    la correspondance n° 2335/ARCEP/SE/DAJRC/DMP/GU/2018 du 10 décembre 2018 portant mise en demeure de SPACETEL BENIN ;

Vu    la correspondance n° 0010/ARCEP/SE/DAJRC/GU/2019 du 14 janvier 2019 portant notification de griefs ;

Vu    la correspondance n° 020/DG/DTI/DM/R&S/J-C/AP/18 du 21 janvier 2019 portant observations de SPACETEL BENIN ;

Vu    la Communication n°09/ARCEP/SE/DRI/DMP/DAJRC/GU/2019 du 27 février  2019 ;

Attendu quele Conseil de Régulation, saisi du rapport d’instruction produit par le Secrétariat Exécutif le 04 février 2019, a constaté des manquements de la société SPACETEL BENIN SA (ci-après « SPACETEL BENIN ») à ses obligations règlementaires relatives à l’exploitation de son réseau mobile de communications électroniques ;

Attendu quela teneur du rapport d’instruction présenté au Conseil de régulation sur les griefs retenus à la charge de SPACETEL BENIN se présente comme suit :

Dans le cadre de sa mission de régulation du secteur des communications électroniques, l’ARCEP BENIN a adopté la décision n° 2018-266/ARCEP/PT/SE/DAJRC/ DRI/DMP/GU du 19 novembre 2018 portant encadrement des tarifs des services de communications électroniques.

L’adoption  de cette décision est motivée par le souci de :

  • pérenniser le marché et de sauvegarder les intérêts des consommateurs ;
  • remédier aux dysfonctionnements observés dans le secteur dont entre autres, les incohérences entre les coûts de production des services mobiles et les tarifs des services proposés par les opérateurs ;
  • réduire le nombre de plaintes des consommateurs relatives à la jouissance des avantages commerciaux proposés sur les offres.

En application de ladite décision, SPACETEL BENIN a été invité à mettre en conformité ses offres en les soumettant à l’autorisation de l’ARCEP BENIN.

Ainsi, l’offre Forfaits Maxi Bonus a fait l’objet de l’autorisation n°078/ARCEP/SE/DMP/SC/GU/2018 du 03 décembre 2018. Conformément à ladite autorisation, SPACETEL BENIN fournit à ses abonnés les nouvelles offres, dont l’offre forfait Maxi Bonus, à compter du 05 décembre 2018.

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre desdites offres, la brigade de contrôle de l’ARCEP BENIN a effectué du 17 au 31 décembre 2018, des contrôles qui ont révélé des irrégularités concernant  la nouvelle offre  « Forfaits Maxi Bonus », objet de l’autorisation n° 078/ARCEP/SE/ DMP/SC/GU/2018 du 03 décembre 2018.

MANQUEMENTS DE SPACETEL BENIN  A SES OBLIGATIONS

Divers manquements ont été constatés lors du contrôle. Ils concernent le non respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent l’exploitation de la licence de SPACETEL BENIN ainsi que les prescriptions de son cahier des charges.

  • Les manquements de SPACETEL BENIN au respect de la décisionn° 2018-266 du 19 novembre 2018 portant encadrement des tarifs des services de communications électroniques fournis par les opérateurs mobiles en République du Bénin

Les contrôles effectués ont révélé que, pour l’offre maxi bonus option 500 F, l’ancienne offre est commercialisée sur le réseau de SPACETEL BENIN SA cumulativement à celle, objet de l’autorisation  n° 078/ARCEP/SE/DMP/SC/GU/2018 du 03 décembre 2018.

En ce qui concerne les offres maxi bonus options 150 F et 200 F, il a été relevé que les anciennes offres sont commercialisées sur le réseau en violation de l’autorisation n°078 du 03 décembre 2018.

Il a été également relevé queSPACETEL BENIN SA a maintenu une durée de validité de 24 h et une tarification de 1F/S pour le forfait Maxi bonus 500F activé le 26 décembre 2018 à 9 heures 22 minutes, alors que conformément à l’article 2 de la décision n° 2018-266du 19 novembre 2018, les forfaits compris entre 500 F et 999 F ont une durée de validité comprise entre deux (02) et sept (07) jours avec une tarification du service voix comprise entre 0,4 F/S et 0,85 F/S. Il en est de même pour les autres options de l’offre maxi bonus contrôlées.

En outre, une facturation des SMS à 14 F a été relevée lors du contrôle de l’offre Maxi Bonus option 150 F, en violation des conditions de l’autorisation n°078/ARCEP/SE/DMP/SC/GU/2018 du 03 décembre 2018 et de la décision n° 2018-266du 19 novembre 2018 qui exigent que les tarifs soientcompris entre 2 F et 5F par SMS pour toutes les options.

Par ailleurs, le contrôle effectué a révélé le non fonctionnement de l’option sans internetlors de l’activation du forfait Maxi Bonus alors que suivant l’autorisation n°078/ARCEP/SE/DMP/SC/GU/2018 du 03 décembre 2018 citée supra, les montants octroyés sont utilisables soit pour les appels/sms, soit pour les appels/sms et Internet.

  • Manquements aux exigences de protection des droits et intérêts des consommateurs

Le contrôle effectué par la brigade a révélé des notifications de tickets de facturation envoyés aux abonnés leur indiquant que le forfait est épuisé alors qu’à la consultation de leur solde, ces derniers découvrent qu’ils en disposent. Ces notifications de factures ont créé des désagréments aux consommateurs en violation des dispositions de l’article 30 de la loi 2007 -21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur en République du Bénin.

  • Non respect cumulé des dispositions de la décision n° 2016-022 du 21 juin 2016 portant modalités de promotion des services de communications électroniques etde la décisionn° 2018-266 du 19 novembre 2018 portant encadrement des tarifs des services de communications électroniques.

Il résulte du contrôle que la société SPACETEL BENIN permet à ses nouveaux acquéreurs de cartes SIM de bénéficier de 500Mo, dès l’insertion de ces nouvelles cartes SIM dans leurs terminaux compatibles 4G. Pourtant, cette offre n’a pas été soumise à l’autorisation de l’ARCEP BENIN, tel qu’il est exigé par la règlementation.

Ainsi, la société SPACETEL BENIN fait la promotion de vente de carte SIM en violation de la décision n° 2016-022 du 21 juin 2016 portant modalités de promotion des services de communications électroniques en République du Bénin.

Par ailleurs, l’offre « 500 Mo gratuits » viole les dispositions de la décision n° 2018-266 du 19 novembre 2018 portant encadrement des tarifs des services de communications électroniques en République du Bénin, dans la mesure où elle ne précise ni la durée de validité ni le tarif applicable au service data (F/Mo).

  • Non respect des règles de concurrence

Le non respect des dispositions de la décision n° 2018-266 du 19 novembre 2018 portant encadrement des tarifs des services de communications électroniques induit une désorganisation du marché qui constitue un acte de concurrence déloyale en vertu des dispositions de l’article 18 de la loi n° 2016-25 du 04 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin.

  • Non respect de la mise en demeure de l’ARCEP BENIN

La société SPACETEL BENIN a été formellement mise en demeure d’implémenter les offres autorisées conformément aux dispositions de la décision n° 2018-266 du 19 novembre 2018. Cette mise en demeure a fait l’objet du courrier n° 2335/ARCEP/SE/ DAJRC/DMP/GU/2018 du 10 décembre 2018.

Malgré ladite injonction, les dispositions de la décision n’ont pas été respectées dans le cadre de l’implémentation des offres.

Attendu quedans le cadre de la procédure, les griefs mis à la charge de SPACETEL BENIN lui ont été notifiés par courrier n° 0010/ARCEP/SE/DAJRC/GU/2019 du 14 janvier 2019  et qu’il a été invité à produire ses observations dans un délai de sept (07) jours calendaires ;

Attendu queSPACETEL BENIN a transmis ses observations à l’ARCEP BENIN dans le délai imparti, par correspondance n° 020/DG/DTI/DM/R&S/J-C/AP/18 du 21 janvier 2019 ;

Attendu quela substance desdites observations se présente comme suit :

  • Sur les manquements au respect de la décision n° 2018-266 du 19 novembre 2018 portant encadrement des tarifs des services de communications électroniques fournis par les opérateurs mobiles en République du Bénin
  • Sur la commercialisation cumulative de l’ancienne et nouvelle offre autorisée de Maxi Bonus option 500 F

SPACETEL BENIN  soutient que les résultats des différents tests de vérification qu’elle a effectués ne font pas état de commercialisation cumulative de l’ancienne et de la nouvelle offre Maxi Bonus telle que relevée et indiquée dans le rapport préliminaire de l’ARCEP BENIN. Il indique qu’au plan technique, le processus d’implémentation de l’offre ne permet pas la coexistence de l’ancienne et de la nouvelle offre dans le même menu d’activation.

  • Sur le défaut d’implémentation de la nouvelle offre autorisée Maxi Bonus options 150 F et 200 F au profit de la commercialisation des anciennes options

SPACETEL BENIN soutient que toutes les options de la nouvelle offre Maxi Bonus autorisées notamment celles de 150 F et 200 F ont été mises en œuvre sur son réseau à compter du 11 décembre 2018.

  • Sur la double implémentation de l’offre Maxi Bonus option 150 F avec des avantages différents sur le réseau de SPACETEL BENIN

SPACETEL BENIN estime qu’il n’est pas techniquement possible, d’obtenir sur le même menu d’activation, une même offre implémentée deux fois avec des avantages différents.

L’opérateur note par ailleurs, une contradiction entre les manquements relevés par la brigade pour l’option 150 F de l’offre Maxi Bonus. Cette contradiction réside dans le fait que la brigade constate d’une part que les options 150 F et 200 F de la nouvelle offre Maxi Bonus autorisée, n’ont pas été implémentées et que d’autre part, l’option 150 F est implémentée deux fois avec des avantages différents.

  • Sur le maintien de la tarification de 1f/s et une validité de 24h pour le forfait Maxi Bonus option 500 F contrairement à la nouvelle offre Maxi Bonus validée

SPACETEL BENIN déclare que l’option 500 F de la nouvelle offre Maxi Bonus autorisée est implémentée conformément à ladite décision. De même, la tarification de 0,85 F par seconde ainsi que la durée de validité de 48 heures sont appliquées aux abonnés. Il a toutefois reconnu que le message de vérification du statut via le code *777*5# comportait une erreur bien que le ticket de notification de fin d’appel présentait des informations conformes aux nouvelles conditions de l’offre. A cet effet, SPACETEL BENIN informe que ladite erreur a été corrigée.

  • Sur le maintien de la facturation des SMS à 14 F pour l’offre Maxi Bonus option 150 F au lieu de 5 F contenu dans la nouvelle offre Maxi Bonus option 150 F autorisée

SPACETEL BENIN soutient que les résultats de ses tests de vérification montrent que la facturation des SMS est bien de 5 F conformément à l’offre autorisée.

  • Sur l’impossibilité pour l’abonné de choisir sur le réseau, l’option sans internet lors de l’activation du forfait Maxi Bonus

Les résultats des tests de vérification effectués par SPACETEL BENIN montrent que l’abonné dispose du choix d’option Internet ou sans Internet lors de l’activation du forfait Maxi Bonus.

SPACETEL BENIN conclut donc que :

  • il n’y a pas eu de violation des conditions de l’autorisation n° 078 du 03 décembre 2018 ;
  • elle a implémenté en toute conformité la nouvelle offre Maxi Bonus à compter du 11 décembre 2018.
  • Sur le non respect cumulé des dispositions de la décision n° 2016-022 du 21 juin 2016 et de la décision n° 2018-266 du 19 novembre 2018

S’agissant du non respect cumulé des dispositions des décisions n° 2016-022 et 2018-266, SPACETEL BENIN affirme que le fait de permettre à ses nouveaux acquéreurs de terminaux compatibles 4G de bénéficier de 500 Mo à l’insertion de leurs cartes SIM dans ces terminaux, ne constitue pas une offre commerciale mais une simple mesure d’incitation à l’utilisation d’Internet Haut Débit (4G).

Cette mesure n’est soumise à aucune condition commerciale de SPACETEL BENIN et s’applique à tout nouvel acquéreur de téléphone 4G.

  • Sur le non respect de la mise en demeure de l’ARCEP BENIN

SPACETEL BENIN affirme que, déférant à la mise en demeure du 10 décembre 2018, il a procédé au lancement des nouvelles offres et a porté leur mise en œuvre à l’attention du régulateur par courrier en date du 11 décembre 2018.

Par ailleurs, il soutient qu’il a informé l’Autorité de régulation, par des correspondances en date du 03 et du 04 décembre 2018, des difficultés techniques auxquelles elle faisait face suite à la migration de sa plateforme d’activation de recharge et de forfaits.

Attendu que, outre ces observations écrites, SPACETEL BENIN a pu formuler des observations orales, à travers son Directeur Général, Monsieur Stephen BLEWET, lors de la session du Conseil de régulation en date du 05 mars 2019 ;

Attendu queces observations orales n’apportent pas des éléments nouveaux aux observations soumises par écrit dans le cadre de la procédure de sanction ;

QueSPACETEL BENIN n’a pas contesté les résultats du contrôle effectué du 17 au 31 décembre 2018 mais les rapporte cependant aux dysfonctionnements de son réseau par la migration de sa plateforme dont il a déjà informé l’ARCEP BENIN de la résolution par deux correspondances, respectivement en date du 28 novembre 2018 et du 4 décembre 2018.

Attenduqueles observations produites par SPACETEL BENIN ont fait l’objet d’analyse dont la substance se présente comme suit :

Contre-observations de l’ARCEP BENIN

  1. Observations générales

– Force probante des preuves

A l’examen des documents de preuves fournis par SPACETEL BENIN pour infirmer les griefs retenus à son encontre par l’ARCEP BENIN, il a été relevé que:

  • les tests de vérification que SPACETEL BENIN a effectués datent du 16 janvier 2019 alors que les résultats du contrôle portent sur la période du 17 au 31 décembre 2018;
  • lesdits tests de vérification sont réalisés après la notification des griefs, donc pendant la procédure de sanction, à une période entièrement différente de celle de réalisation du contrôle ;

Il s’en infère donc que l’ARCEP BENIN ne saurait statuer sur les documents produits par l’opérateur à l’appui de ses observations.

– Violation du principe du droit selon lequel nul ne peut se constituer de preuve pour soi-même

Il est à retenir également qu’en transmettant à l’ARCEP BENIN des tests de vérification qu’il a lui même effectués, au lieu des rapports d’exploitation de son réseau pour la période de contrôle concernée, l’opérateur a violé un principe du droit selon lequel nul ne peut se constituer de preuve pour soi-même.

Les arguments fournis par SPACETEL BENIN pour justifier les manquements constatés sont soutenus par des preuves qui n’ont aucune force probante. Il importe peu d’en tenir compte dans le fond. Les preuves matérielles présentées par SPACETEL BENIN sont donc des moyens pour éluder les griefs formulés à son encontre.

b – Observations particulières

  • Sur la commercialisation cumulative de l’ancienne et de la nouvelle offre autorisée de Maxi Bonus option 500 F

Sans récuser l’argument de SPACETEL BENIN selon lequel au plan technique, le processus d’implémentation de l’offre ne permet pas la coexistence de l’ancienne et de la nouvelle offre dans le même menu d’activation, il convient de faire observer qu’il a été identifié lors du contrôle que l’opérateur a rendu disponible deux codes, à savoir *555*777#et *777#pour accéder respectivement à l’ancienne et à la nouvelle offre. Il est à déduire de ce constat que les deux offres ont été paramétrées en toute connaissance de cause par SPACETEL BENIN.

  • Sur le défaut d’implémentation de la nouvelle offre autorisée Maxi Bonus options 150 F et 200 F au profit de la commercialisation des anciennes options

S’il est vrai que toutes les options de la nouvelle offre Maxi Bonus autorisées notamment celles de 150 F et 200 F ont été mises en œuvre sur son réseau à compter du 11 décembre 2018 comme l’indique SPACETEL BENIN, il demeure évident au regard des éléments de preuve fournis par le rapport de contrôle, que les options 150 F et 200 F de l’ancienne étaient aussi en commercialisation lors du contrôle, alors qu’elles ne devraient plus être actives.

  • Sur la double implémentation de l’offre Maxi Bonus option 150 F avec des avantages différents sur le réseau de SPACETEL BENIN SA

Les observations de SPACETEL BENIN sur une certaine contradiction du rapport de la brigade dénotent d’une mal compréhension du 2èmeparagraphe du rapport préliminaire. Il doit être entendu comme la commercialisation par SPACETEL BENIN des options 150F et 200 F de l’ancienne offre maxi bonus au préjudice de la nouvelle offre maxi bonus qui est supposée être la seule en commercialisation après l’adoption de la décision portant encadrement des tarifs.

La double implémentation de l’offre Maxi Bonus option 150 F avec des avantages différents sur le réseau de SPACETEL BENIN SA doit être compris comme l’implémentation de l’option de 150 F de la nouvelle offre maxi bonus avec ses avantages pendant que l’option de 150 F de l’ancienne offre était aussi en commercialisation avec ses avantages.

  • Sur le maintien de la tarification de 1f/s et une validité de 24h pour le forfait Maxi Bonus option 500 F contrairement à la nouvelle offre Maxi Bonus validée

Les résultats d’un test de vérification réalisé par SPACETEL BENIN en janvier ne sauraient être pris en compte. Les éléments de preuves fournis dans le rapport de contrôle indiquent clairementqueSPACETEL BENIN SA a maintenu une durée de validité de 24 h et une tarification de 1F/S pour le forfait Maxi bonus 500F activé le 26 décembre 2018 à 9 heures 22 minutes, alors que conformément à l’article 2 de la décision n° 2018-266du 19 novembre 2018, les forfaits compris entre 500 F et 999 F ont une durée de validité comprise entre deux (02) et sept (07) jours avec une tarification du service voix comprise entre 0,4 F/S et 0,85 F/S.

  • Sur le maintien de la facturation des SMS à 14 F pour l’offre Maxi Bonus option 150 F au lieu de 5 F contenu dans la nouvelle offre Maxi Bonus option 150 F autorisée

Comme indiqué précédemment, les résultats d’un test de vérification réalisés par SPACETEL BENIN en janvier ne sauraient être pris en  compte. Les éléments de preuve fournis dans le rapport de contrôle, attestent que l’opérateur pratiquait une facturation des SMS à 14 F lors du contrôle de l’offre Maxi Bonus option 150 F alors que la tarification retenue dans l’autorisation n°078/ARCEP/SE/DMP/SC/GU/2018 du 03 décembre 2018 est comprise entre 2 F et  5F par SMS pour toutes les options.

  • Sur l’impossibilité pour l’abonné de choisir sur le réseau, l’option sans Internet lors de l’activation du forfait Maxi Bonus

Il n’est pas indéniable les observations de SPACETEL BENIN selon lesquelles les résultats des tests de vérification qu’elle a effectués montrent que l’abonné dispose du choix d’option Internet ou sans Internet lors de l’activation du forfait Maxi Bonus.

D’une part, les résultats de son test ne sont pas opposables à l’ARCEP BENIN dans la mesure où ils ne se rapportent pas à la période concernée, d’autre part, il demeure, selon les résultats du contrôle de l’ARCEP BENIN que l’option sans Internet n’était pas fonctionnelle même si elle était disponible pour l’abonné. En effet, l’abonné est obligé d’utiliser internet même s’il choisit l’option sans internet.

  • Sur le non respect cumulé des dispositions de la décision n° 2016-022 du 21 juin 2016 et de la décision n° 2018-266 du 19 novembre 2018

En affirmantque le fait de permettre à ses nouveaux acquéreurs de terminaux  compatibles 4G de bénéficier de 500 Mo à l’insertion de leurs cartes SIM dans ces terminaux, ne constitue pas une offre commerciale mais une simple mesure d’incitation à l’utilisation d’internet Haut Débit (4G), SPACETEL BENIN, d’une part, s’est mépris du sens de la définition d’une promotion telle que contenue dans la décision n°2016-22/ARCEP/PT/SE/DMP/DR/DRI/DAJRC/GU du 21 juin 2016 fixant les modalités de promotion des services de communications électroniques. La promotion est définie dans ladite décision comme « toute pratique ou opération commerciale entreprise par un opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public en vue d’inciter une partie ou la totalité du public, pendant une durée limitée, par le biais d’avantages financiers et/ou autres, à l’achat, à l’abonnement ou la consommation de ses services. »

L’article 6 de ladite décision fait obligation aux opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public « de notifier à l’Autorité de régulation, leur promotion de vente sur des produits et/ou services et ce, au minimum soixante douze (72) heures ouvrables avant la date de leur commercialisation ».

D’autre part, SPACETEL BENIN n’ignore pas cette obligation de notification de ses promotions car il a satisfait à cette obligation par le passé. Il a déjà introduit plusieurs demandes de promotion de vente de cartes sim, à savoir les demandes introduites par:

  • courrier n°0526/DG/DM/CS/AP/2016 du 11 octobre 2016 ;
  • courrier n°793/DM/C&R/DG/AP/2017 ;
  • courrier n°097/DG/DM/C&R/JYL/2018 du 09 mars 2018.

Lesdites demandes ont été traitées par l’ARCEP BENIN et ont permis à SPACETEL BENIN d’obtenir, respectivement les autorisations suivantes :

  • autorisation n° 082/ARCEP/SE/DAJRC/DRI/DMP/SC/GU/2016 du 13 octobre 2013 notifiée par correspondance n°2351/ARCEP/SE/DAJRC/DRI/DMP/SC/ GU/2016 du 13 octobre 2016 ;
  • autorisation n° 067/ARCEP/SE/DAJRC/DRI/DMP/SC/GU/2017 du 06 décembre 2017 notifiée par courrier n°2854/ARCEP/SE/DAJRC/ DRI/DMP/SC/GU/2017 du 06 décembre 2017 ;
  • autorisation n°023/ARCEP/SE/DAJRC/DRI/DMP/SC/GU/2018 du 13 mars 2018 notifiée par correspondance n°0543/ARCEP/SE/DAJRC/ DRI/DMP/SC/GU/2018 du 13 mars 2018 ;

De ce qui précède, il appert que SPACETEL BENIN a décidé, non seulement d’ignorer le respect de cette obligation de notification, mais également d’accorder un avantage commercial qui sort de l’encadrement tarifaire fixé par la décision n° 2018-266 du 19 novembre 2018, notamment en son article 3 qui dispose que l’encadrement tarifaire prend en compte les effets des avantages commerciaux liés aux offres.

  • Sur le non respect de la mise en demeure de l’ARCEP BENIN

S’il est vrai que SPACETEL BENIN a implémenté les nouvelles offres suite à la mise en demeure du 10 décembre 2018, il n’en demeure pas moins que le lancement des nouvelles offres ne respecte pas les dispositions de la décision. Il ne s’agit pas d’implémenter de nouvelles offres mais de les implémenter conformément à la décision n° 2018-266 du 19 novembre 2018.

Il convient de rappeler que la mise en demeure est intervenue suite à la non application par SPACETEL BENIN des dispositions d’un nouvel acte administratif qui exige la mise en conformité de ses offres.

La mise en demeure de se conformer aux exigences du nouvel acte administratif, à sa voir la décision n°266 du 19 novembre 2018, a été adressée à SPACETEL BENIN après qu’il a notifié et confirmé à l’ARCEP BENIN respectivement par courriers n° 562/DG/CES/DTI/C&R/J-C/AP/18 du 28 novembre 2018 et par correspondance n° 567/DG/DM/C&R/J-C/AP/18  du 04 décembre 2018 la résolution entière des dysfonctionnements liés à la migration de sa plateforme.

Attendu queles observations orales formulées par SPACETEL BENIN, selon lesquelles les dysfonctionnements sont liés à la migration de sa plateforme, ne sont pas concordantes au moyen de ce que, tel qu’il a été préalablement exposé, les résultats des contrôles effectués se rapportent à la période du 17 au 31 décembre 2018 alors que, par deux correspondances adressées à l’ARCEP BENIN le 28 novembre 2018 et le 04 décembre 2018, SPACETEL BENIN a confirmé la résolution des dysfonctionnements liés à sa plateforme.

Attendu queles griefs retenus à l’encontre de SPACETEL BENIN dans le rapport d’instruction ont été soutenus par des éléments de preuve constitués de pièces examinés par le Conseil de régulation ;

Attendu qu’auregard de tout ce qui précède, SPACETEL BENIN a violé :

  • les conditions de l’autorisation n° 078/ARCEP/SE/DMP/SC/GU/2018 du 03 décembre 2018 ;
  • les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 6 de la décision n° 2018-266du 19 novembre 2018à travers le non respect de la segmentation des offres, de l’encadrement tarifaire et de la durée de validité des forfaits ;
  • les dispositions de l’article 12.2, alinéa 4 du cahier des charges, faisant partie intégrante de la convention signé entre SPACETEL BENIN et le Gouvernement du Bénin le 14 mars 2012 ;
  • les dispositions de l’article 21, 2èmeet 3èmetirets de la loi n° 2017-020 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin ;
  • les dispositions de l’article 30 de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur en République du Bénin ;

Attendu quel’ensemble des violations constatées et mentionnées supra, justifie que SPACETEL BENIN n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée d’implémenter ses offres en application de la décision n° 2018-266 du 19 novembre 2018.

Considérantles dispositions de l’article 239 de la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin, en vertu desquelles lorsqu’un opérateur titulaire de licence ne respecte pas les obligations prescrites par les textes législatifs et réglementaires applicables, les décisions de l’Autorité de régulation, l’Autorité de régulation le met en demeure de réparer les préjudices causés, de se conformer à ses obligations. Si l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l’Autorité de régulation prononce, à son encontre et à sa charge, par une décision motivée et selon la gravité du manquement, une pénalité dont le montant varie de zéro virgule un pour cent (0.1%)  à quatre pour cent (4% ) de son chiffre d’affaires consolidé du dernier exercice comptable (…….).

Après avoir délibéré en sa séance du 05 mars 2019 ;

DECIDE

Article 1er : La société SPACETEL BENIN S.A. est condamnée au paiement d’une pénalité de un milliard trois cent cinquante quatre millions deux cent vingt trois mille cent trois(1 354 223 103) francs CFA, représentant 1% de son chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2017.

Article 2 :La pénalité visée à l’article 1erest payable dans un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 :Le non respect des dispositions des article 1eret 2 est sanctionné conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur en République du Bénin.

Article 4 : Le Secrétaire Exécutif est chargé de l’exécution de la présente décision qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Elle est notifiée à SPACETEL BENIN S.A. et est publiée partout où besoin sera.

Ont siégé :

Mesdames :                        Carrelle  TOHO ACCLASSATO

                                              Esther GANDJI

                                              Fanta SANGARE BOURAIMA

Messieurs :                          Flavien BACHABI

                                              François De Paule AGOUA

                                              James SECLONDE

                                               Léopold ADJAKPA

 

 

                                               Le Président,

                                               Flavien BACHABI

ARCEPHi-TechMTN BéninNational
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