Vu ‘la loi N° 91-009 du ’04 mars: 199·1’ portant loi organique
sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31
mai 2001;.
Vu le règlement intérieur de: la Cour constitutionnelle .;
Vu la loi n°2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;
Vu la loi n°2018-31 du 09 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin ;
Vu le décret n°2019-012 du 09 janvier 2019 portant convocation du corps électoral pour l’élection des députés à l’assemblée nationale huitième législature ;
Vu les procès-verbaux de déroulement du scrutin du 28 avril 2019 et les documents y annexés qui lui ont été transmis sous plis fermés par la commission électorale nationale autonome.
Après avoir, en sa qualité de juge souverain de la validité des élections législatives, opérées diverses rectifications matérielles et procédé aux redressements nécessaires.
Considérant qu’aux termes de l’article 81 alinéa 2 de la constitution : « La cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés » ;
Considérant que les moyens de preuve pris en compte par la Cour dans l’appréciation de la régularité du scrutin sont essentiellement, les procès-verbaux de déroulement du scrutin,
les feuilles de- dépouillement et les observations des membres des postes de vote;
Considérant qu’il résulte de l’examen de l’ensemble des
documents électoraux que dans certains postes de vote des
irrégularités’ont été commises par des agents électoraux, en
violation de la législation électorale et portent notamment sur:
– le défaut de procès-verbal de déroulement du scrutin
et/ou de feuilles de dépouillement ;
, la confusion entre les suffrages valablement exprimés et
le nombre de votants ;
– l’absence de mention du nombre d’émargements et de
dérogation sur le procès-verbal de déroulement du
scrutin;
le mauvais remplissage du procès-verbal de déroulement
du scrutin;
le défaut de décompte de voix par pictogramme 1;
_. le défaut d’indication du nombre de voix par un chiffre
arabe ,à côté des pictogrammes ;
– le défaut d’indication du code d’identification du poste de
vote ;
– le défaut d’annexion des bulletins considérés comme
nuls au procès-verbal de déroulement du scrutin;
– la confusion entre bulletins nuls et bulletins valides ;
.., l’absence de’ représentants de candidats à certains
postes de vote;
Considérant qu’outre ces irrégularités, des actes de
perturbation des opérations de vote ont été relevés dans
certaines circonscriptions électorales ;
Considérant toutefois que ces irrégularités et perturbations ne
sont pas de nature à compromettre la validité, la sincérité et la
transparence du scrutin ; qu’il y a donc lieu d’en valider les
résultats;
Considérant que sont inscrits sur la liste électorale quatre
millions neuf cent quatre-vingt-douze mille trois cent
quatre-vingt-dix-neuf (4992399) électeurs; que le nombre
des votants, constitué des électeurs qui ont valablement:
exprimé leurs suffrages et de ceux qui ont déposé des bulletins
qualifiés nuls, est de un million trois cent cinquante-trois
mille neuf cent cinquante et cinq (1 353 955) électeurs ; que
le taux de participation qui est le rapport entre le nombre de
votants et le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale
est de 27,12% ;
Considérant que conformément aux dispositions des articles
81, alinéa 2 précité, 52 et 54 de la loi organique du 04 mars
1991 modifiée par la loi du 31 mai 2001, la Cour a procédé au
recensement général des votes » vérifié la régularité du scrutin et
arrêté les résultats des élections législatives du .28 avril 2019 ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article .242
de la loi n° 2018-31 du 09 octobre 2019 portant code électoral l’attribution des sièges aux deux (02) listes en compétition est
faite selon le système du quotient électoral et de la règle de la
plus forte moyenne ;
EN CONSEQUENCE,
Proclame élus à l’Assemblée nationale au titre de la
huitième législature, les candidats des partis suivants :
Union progressiste
47 sièges
ISSA Salifou
SEIDOU Alassane
SINA OUNINGUI BIO Gounou
MORA SAN NI Saré Malick
N’OUEMOU Koniémé Domitien
YEMPABOU Boundja Jacques
YOMBO Tchoropa Thomas
HOUNGNIBO Kokou Lucien
AHONOUKOUN Tossou Marcellin
ADJOVI Mathieu Gbèblodo
BADA Georges
HONFO Sonagnon Epiphane
NOUTAÏ Tohouégnon Nestor
AKIBOU SORÔ Yaya Worou
OROU SE GUENE Yacoubou
LAFIA Sacca
TCHOBO Valère Dèhouegnon
AGOUA Assogba Edmond
AKA WOROU Marcellin
ALOSOHOUN Richard Kocouvi Adjihouho
GBENONCHI Gérard
HOMEKY Selbourne Oswald
ADOMAHOU Jérémie
MEDEWANOU Koffi Ernest Serge
AFFO OBO Amed Tidjani
KOGBLEVI Délonix Djimeco
MEDEGAN FAGLA Sedami Romarique
AGUEMON Badirou Din Owolodé Otonikou
ZINZINDOHOUE DANIEL Abraham
ALLADATIN Jean-Baptiste Orden Rosae
NOBIME AGBODRANFO Comlan Patrice
GAGNON Comlan Charles
SOSSOU Dakpè
KAKPO Mahougnon Thomas
HAZOUME Nougbognon Hyppolite
HOUNSA Victor Mitondji
BIOKOU David Camille Gbossè
AGBODJETE Hounsa Justin
AHOUANVOEBLA Sèdogbo Augustin
BOKOVE Léon
VLAVONOU Gbéhounou Louis
ABIOSSE Abdou Razack Olalandou
BABATUNDE Ibitecho Jean-Pierre
NOUATIN Fortunet Alain
ATROKPO Luc Sètondji
YEHOUETOME Boniface
AKE N atondé
Bloc Républicain 36 sièges
1) BAKO ARIFARI N assirou
2) KATE Sabaï
3) KASSA Dahoga Barthélémy
4) BANGANA Gilbert
5) GOUNOU SALIFOU Abdoulaye
6) N’DA Antoine N’Da
7) TOG NI Cyprien
8) HOUDEGBE Octave Cossi
9) SOKPOEKPE Nathanaël
10) GBIAN Robert
Il) KORA GOUNOU Zimé
12) GBADAMASSI Rachidi
13) BAGOUDOU Zacari Adam
14) BABA MOUSSA Mariama
15) OKOUNDE Kotchikpa Jean-Eudes
16) AKPOVI Eustache
17) OKOUNLOLA Biaou Akambi André
18) GBAHOUNGBA David
19) ZOUMAROU WALLY BODA Mamoudou
20) YOUSSOUFOU ABDOURAMANI Bida
21) BIO TCHANE Abdoulaye
22) GBADAMASSI Abdel-Kader
23.) OUSMANE Ibourahima
24) AHYI Dédévi Eugénie Chantal
2S) ANANI Amavi Joseph
26) DAGNIHO Rosine
27) SHANOUSofiatou Modjisola
28) GBENAMETQ Sêdozan Jonas.
29) GB.ENOU Paulin
30) KOUWANOU Gnonlonfin Mathias
31 ) BISSIRIOU Emiola Awaou
32} ABIMBOLA Babalola Jean Michel Hervé
33} ATCHAWE Dominique Coovi
34) SADO Nazaire
35) YAHOUEDEHOU Janvier
36) HEHOMEY Hervé
Soit un total de quatre-vingt-trois (83)sièges, répartis comme
suit par circonscription électorale :
1ère Circonscription électorale
Union progressiste: 2 sièges
Bloc républicain : 1 siège
2ème circonscription électorale
Union progressiste : 2 sièges
Bloc républicain : 1 siège
3ême; circonscription :
Union progressiste : 1 siège
Bloc républicain : 2 sièges
4ême; circonscription
Union progressiste : 2 sièges
Bloc républicain : 2 sièges
5ème circonscription :
Union progressiste : 3 sièges
Bloc républicain : 2 sièges
6ème circonscription:
Union progressiste: 3 sièges
Bloc républicain: 2 sièges
7ème circonscription:
Union progressiste: 2 sièges
Bloc républicain : 2 sièges
8ème circonscription:
Union progressiste : 1 siège
Bloc républicain : 3 siège
9ème circonscription :
Union progressiste : 1 siège
Bloc républicain : 2 sièges
10ème circonscription:
Union progressiste: 2 sièges
Bloc républicain: 1 siège
11ème circonscription:
Union progressiste: 3 sièges
Bloc républicain : 0 siège
12ème circonscription:
Union progressiste: 2 sièges
Bloc républicain : 1 siège
13ème circonscription :
Union progressiste : 0 siège
Bloc républicain : 2 sièges
14ème circonscription :
Union progressiste: 1 siège
Bloc républicain 1 siège
15ème circonscription .:
Union progressiste : 3 sièges
Bloc républicain : 1 siège
16ème circonscription:
Union progressiste : 3 sièges
Bloc républicain 2 sièges
17 ême circonscription :
Union progressiste : 1 siège
Bloc républicain : 1 siège
18ème circonscription:
Union progressiste : 2 sièges
Bloc républicain : 1 siège
19ème circonscription:
Union progressiste : 3 sièges
Bloc républicain : 2 sièges
20ème circonscription:
Union progressiste : 3 sièges
Bloc républicain : 2 sièges
21ème circonscription:
Union progressiste : 2 sièges
Bloc républicain : 1 siège
22ème circonscription:
Union progressiste : 1 siège
Bloc républicain : 1 siège
23ème circonscription:
Union progressiste : 2 sièges
Bloc républicain : 2 sièges
24ème circonscription:
Union progressiste : 2 sièges
Bloc républicain : 2 sièges
Dit que la présente proclamation ne préjuge pas de l’issue des contestations qui pourraient entraîner l’invalidation de siège de députés.
Ordonne la publication de la présente proclamation au journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le deux mai deux mille dix-neuf
Joseph DJOGBENOU: Président
Razaki Amouda ISSIFOU: Vice*président
Rigobert AZON: Membre
André KATARY, Membre
Sylvain NOUWATIN, Membre
Bertrand HOUANHO