Chapitre II: De la désignation ou de l’élection du maire et des adjoints au maire
Article 189
Le Maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. À défaut de majorité absolue, le maire et ses adjoints sont désignés par l’ensemble des partis ayant constitué une majorité absolue par la signature d’un accord de gouvernance communale. Cet accord de gouvernance communale est notifié à l’autorité de tutelle.
Article 190
À défaut de majorité absolue ou d’accord de gouvernance communale, le maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal ou municipal au scrutin uninominal secret à la majorité absolue. En cas d’absence de majorité absolue lors du premier tour du scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tours qu’il sera nécessaire pour le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit élu.
Article 192
En vue de leur installation, les membres du conseil communal ou municipal sont convoqués par arrêté de l’autorité de tutelle. La désignation ou l’élection du maire et de ses adjoints a lieu lors de la séance d’installation du conseil communal ou municipal, dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats de l’élection communale ou municipale, nonobstant les recours éventuels. La désignation du maire et des adjoints au maire est communiquée à l’autorité de tutelle qui en informe les conseillers. En cas d’élection du maire et de ses adjoints, un bureau d’âge conduit le vote. Le bureau d’âge est présidé par le plus âgé des membres du conseil assisté des deux plus jeunes conseillers. En tout état de cause, lorsque le conseil communal ou municipal n’est pas installé dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats, sur saisine d’au moins deux (02) conseillers élus, la Cour suprême se saisit du dossier et procède à l’installation du maire dans les quinze (15) jours de sa saisine.
Article 193
La désignation ou le résultat de l’élection du maire et de ses adjoints est rendu public dans un délai de 24 h par voie d’affichage à la mairie et est communiqué sans délai à l’autorité de tutelle qui en fait le constat par arrêté préfectoral publié au journal officiel..
Article 194
Le Maire et ses adjoints sont désignés ou élus pour la même durée de mandat que celle du conseil communal ou municipal. En cas de vacance de poste de maire ou d’adjoint au maire par décès, démission ou empêchement définitif pour tout autre cause, il est procédé, sous quinzaine, à son remplacement dans les conditions édictées aux articles 189, 190 de la présente loi, la majorité à prendre en considération étant celle en cours au moment du remplacement.
Article 195
En cas d’absence grave ou de crise de confiance entre le conseil communal ou municipal et le maire ou un adjoint au maire, le conseil peut, par un vote de défiance, lui retirer sa confiance. Le vote a lieu à la demande écrite de la majorité absolue des conseillers. Le vote de défiance est acquis à la majorité absolue des conseillers si l’intéressé a perdu par ailleurs la confiance du Parti ayant présenté sa candidature à l’élection communale. Le vote de défiance est acquis à la majorité des 3/4 des conseillers si l’intéressé n’a pas perdu la confiance du Parti ayant présenté sa candidature à l’élection communale. L’autorité de tutelle, par arrêté, constate la destitution. Le maire ou l’adjoint au maire ayant démissionné ou ayant été destitué de ses fonctions conserve son mandat de conseiller communal ou municipal sauf en cas d’incompatibilité.
Article 196
La désignation ou l’élection du maire ou de ses adjoints peut être frappée de nullité. Le délai de recours pour évoquer cette nullité est de quinze (15) jours et commence à courir vingt-quatre (24) heures après la désignation ou l’élection. Cette nullité est prononcée par la Cour suprême à la requête de tout organe ou de toute personne ayant capacité et intérêt à agir. En cas de nullité de la désignation ou de l’élection du maire ou d’un adjoint au maire, le conseil communal ou municipal est convoqué pour procéder à son remplacement dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Article 197
Le Maire et ses adjoints, une fois désignés ou élus, doit résider dans la commune.
Chapitre III: De la désignation ou de l’élection des chefs d’arrondissement
Article 199
Un chef d’arrondissement est désigné ou élu parmi les conseillers communaux élus sur la liste de l’arrondissement concerné. À défaut d’un candidat au poste de chef d’arrondissement parmi les conseillers élus sur la liste de l’arrondissement, tout autre conseiller élu dans la commune peut être désigné ou élu cher d’arrondissement.
Article 200
La désignation, l’élection, la destitution et le remplacement des chefs d’arrondissement s’effectuent dans les mêmes conditions que celles relatives à la désignation, l’élection, la destitution ou le remplacement du maire et des adjoints au maire. Les conditions de majorité sont celles réunies au niveau communal..
ARTICLE 2
La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 et de la loi n°97-29 du 15 janvier 1999. Elle est applicable à toute désignation ou élection de maire, d’adjoint au maire ou de chef d’arrondissement qui n’est pas acquise avant son entrée en vigueur. Elle sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de L’État