« Savoir et mieux agir »/Csa-Benin : Des congés payés

 

 

Dans sa rubrique “Savoir et mieux agir“, relayée sur les réseaux sociaux, la Confédération des syndicats autonomes (Csa-Bénin) édifie les partenaires sociaux sur les réalités et implications du monde du travail au Bénin. Dans le numéro 98 de cette rubrique, la confédération syndicale a abordé la préoccupation liée aux congés payés.

SAVOIR ET MIEUX AGIR /CSA-BÉNIN N°98

Des congés payés

Sauf dispositions plus favorables des conventions et accords collectifs ou du contrat individuel de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de l’employeur, à raison de deux jours ouvrables de congé par mois de service effectif.

-On entend par jours ouvrables tous les jours de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire et des éventuels jours fériés.
Quelle que soit la durée de leurs services, les jeunes gens âgés de moins de 18 ans et ceux âgés de 18 à 21 ans ont droit, s’ils le demandent, à un congé fixé respectivement à trente jours et vingt-quatre jours ouvrables, sans qu’ils puissent exiger, pour les journées de congé dont ils réclameraient le bénéfice, aucune allocation de congé en sus de celle qu’ils ont acquis en raison de travail accompli au moment de leur départ en congé.

*La durée du congé fixée est augmentée*

à raison de deux jours ouvrables après vingt ans de service continus ou non dans la même entreprise,

-quatre jours après vingt-cinq ans et

-de six jours après trente ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter le total exigible à plus de trente jours ouvrables pour douze mois de service.

*La majoration de congé donne lieu à la majoration de l’allocation de congé payé.*

*Les femmes salariées ou apprenties, âgées de moins de 21 ans, ont droit à deux jours de congé supplémentaires pour chaque enfant à charge :*
– celles âgées de plus de 21 ans bénéficient du même avantage pour tout enfant à charge à compter du quatrième.

*Est réputé à charge, l’enfant enregistré à l’état civil qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans.*

*Le congé supplémentaire prévu au profit des mères de famille est réduit à un jour si la durée du congé normal, déterminée en application des autres dispositions du présent article, n’excède pas six jours.*

*Pour le calcul de la durée du congé acquis, ne sont pas déduites les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de repos de femmes en couches prévues à l’article 170 du code du travail, ni, dans la limite de six mois, les absences pour maladie dûment constatées par un médecin agréé.*

*Dans la limite annuelle de dix jours, ne peuvent être déduites de la durée du congé les permissions exceptionnelles qui auront été accordées au travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant directement son foyer.*

Dans la limite annuelle de quinze jours ouvrables non déductibles de la durée du congé payé, des autorisations d’absence sans solde pourront être accordées au travailleur afin de lui permettre :

soit de suivre un stage officiel de perfectionnement, d’éducation physique et sportive ;

soit de représenter la République du Bénin dans une compétition sportive internationale ;

soit d’assister à des congrès syndicaux ou à des séances de formation syndicale auxquelles il est délégué en vertu d’un mandat régulier.

*La demande est obligatoirement présentée par le travailleur sauf cas exceptionnel, au moins un mois avant la date de sa prise d’effet.*

Elle doit porter le visa du ministre compétent en ce qui concerne les stages officiels de perfectionnement, d’éducation physique et sportive ou les compétitions sportives internationales, et du ministre chargé du travail en ce qui concerne les congés syndicaux.

*Par contre, les congés spéciaux autres que ceux définis ci-dessus, accordés en sus des jours fériés, pourront être déduits s’ils n’ont pas fait l’objet d’une compensation ou récupération des journées ainsi accordées.*

Un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du conseil national du travail détermine, en tant que de besoin, les dispositions relatives au régime des congés payés, notamment en ce qui concerne l’aménagement du congé et le calcul de l’allocation de congé.

*Mon interrogation du jour*

Les permissions exceptionnelles non déductibles de la durée du congé, sont-elles toujours justifiées ?*

 

Kadjogbé F. ADJOBO, SYNERE-Bénin/CSA-Bénin

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