« Savoir et mieux agir »/Csa-Benin: Des congés payés (suite et fin)

La Confédération des syndicats autonomes (Csa-Benin) à travers sa rubrique « Savoir et mieux agir », entend outiller  les partenaires sociaux sur le contenu des lois encadrant le monde du travail au Bénin. Relayée sur les réseaux sociaux dans l’optique de maximiser l’impact et toucher davantage de cibles, la rubrique aborde dans son numéro 99 du vendredi, 04 février 2022, les congés payés (partie 2).

 

SAVOIR ET MIEUX  AGIR /CSA-BÉNIN N°99

Des congés payés (Partie 2)

Le droit de jouissance au congé est acquis après une période minimale de service effectif égale à un an appelé période de référence.

Toutefois, les conventions et accords collectifs ou les contrats individuels de travail allouant un congé d’une durée supérieure à celle fixée à l’article 158 peuvent prévoir, *pour le supplément de congé qu’ils accordent, une durée plus longue de service effectif sans que cette dernière puisse excéder deux ans.

Le congé doit être effectivement pris dans les douze mois suivants.

L’ordre et les dates de départ en congé sont fixés par l’employeur compte tenu des nécessités de service et, dans la mesure du possible, des désirs du salarié. Chaque salarié doit être informé au moins quinze jours à l’avance de la date de ses congés.

Pour tenir compte des variations saisonnières d’activité, les conventions et accords collectifs peuvent déterminer les périodes de l’année pendant lesquelles les travailleurs doivent prendre leurs congés.

Avec l’accord du salarié, le congé peut être fractionné à condition que le salarié bénéficie d’un repos d’au moins quatorze jours consécutifs, jours de repos hebdomadaire ou jours fériés éventuels compris.

Pour les salariés employés hors de leur lieu de recrutement, les délais de route ne sont pas pris en compte dans la durée minimale de repos ininterrompu. *Sauf accord des parties, ces délais ne viennent augmenter que la plus longue des périodes ainsi fractionnées. Sauf accord des parties, les frais de voyage ne sont dus que pour cette même période.*

Dans le cas où le contrat aurait été rompu ou aurait expiré *avant que le travailleur n’ait exercé ses droits au congé, ce dernier bénéficie, aux lieu et place du congé, d’une indemnité calculée sur la base des droits acquis d’après les articles 158 et suivants ci-dessus.*

 

Le droit au congé se prescrit par trois ans à compter du jour de la cessation du travail.

Ce droit est également prescrit par trois ans pour le travailleur en activité lorsqu’il est démontré que l’employeur avait offert la possibilité au salarié de jouir de son congé.

L’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé en dehors du cas visé à l’article précédent est formellement interdit.

 L’employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation qui sera au moins égale au douzième des salaires et indemnités dont le travailleur a bénéficié au cours des douze mois ayant précédé la date de départ en congé.

 Seront exclues de calcul de l’allocation de congé, les primes de rendement, les indemnités constituant un remboursement de frais professionnels et l’indemnité de sujétion particulière éventuellement versée aux expatriés.

En cas de fractionnement, l’allocation est fractionnée proportionnellement à la durée de chaque période de congé.

Mon interrogation du jour

Est-il conséquent et productif pour l’employeur et le  travailleur que ce dernier continue par courir le risque de nuire à sa santé en troquant son congé contre l’octroi d’une indemnité compensatrice ?

Kadjogbé F. ADJOBO, SYNERE-Bénin/CSA-Bénin

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