« Savoir et mieux agir »/Csa-Bénin: Des atteintes aux réseaux et systèmes d’informations

Que savoir des dispositions du Code du numérique en République du Bénin sur les atteintes aux réseaux et systèmes d’informations? Élément de réponse dans le nouveau numéro de la rubrique « Savoir et mieux agir » de la Confédération des syndicats autonomes (Csa-Bénin) publié mercredi, 06 avril 2022. Faut-il le rappeler, la rubrique se veut une tribune qui édifie les travailleurs sur le contenu des lois encadrant le monde du travail au Bénin.

 

SAVOIR ET MIEUX AGIR/CSA-BÉNIN

Des atteintes aux réseaux et systèmes d’informations

Dans la Loi n°2017 -20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin

Accès et maintien illégal

Quiconque accède ou se maintient intentionnellement et sans droit, dans l’ensemble ou partie d’un système informatique est puni d’un emprisonnement d’un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement.

Quiconque accède ou se maintient intentionnellement et sans droit, dans l’ensemble ou partie d’un système informatique, *avec une intention frauduleuse est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement.

Quiconque avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d’accès légal à un système informatique, est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement.

Lorsqu’il résulte des faits visés aux alinéas ci-dessus soit la suppression, l’obtention ou la modification de données contenues dans le système informatique, soit une altération du fonctionnement de ce système informatique, les peines prévues dans ces alinéas seront doublées.

Lorsque les faits visés aux alinéas sus-évoqués sont commis en violation de mesures de sécurité, la peine est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA.

L’accès, pour une durée déterminée, à des systèmes informatiques est autorisé sans que le secret professionnel ou bancaire puisse être opposé conformément aux dispositions du code de procédure pénale

Atteinte aux données informatiques

Quiconque intercepte, divulgue, utilise, altère ou détourne intentionnellement et sans droit par des moyens techniques, des données informatiques lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système informatique, y compris les émissions électromagnétiques provenant d’un système informatique transportant de telles données informatiques, est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2000 000) de francs CFA.

Quiconque transfère sans autorisation des données d’un système informatique ou d’un moyen de stockage de données informatique est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA.

Si l’infraction visée à l’alinéa précédent est commise avec une intention frauduleuse, ou en rapport avec un système informatique connecté à un autre système informatique, ou en contournant les mesures de protection mises en place pour empêcher l’accès au contenu de la transmission non publique, les peines prévues à l’alinéa précédent sont doublées.

Une personne ne commet pas une infraction au sens du présent article, si :

-l’interception est réalisée conformément à un mandat de justice ;

-la communication est envoyée par ou est destinée à une personne qui a consenti à l’interception ;

-un fonctionnaire habilité estime qu’une interception est nécessaire en cas d’urgence, dans le but de prévenir un décès, une blessure ou un dommage à la santé physique ou mentale d’une personne, ou d’atténuer une blessure ou un dommage à la santé physique ou mentale d’une personne ;

-une personne morale ou physique est légalement autorisée* pour les besoins de la sécurité publique ou de la défense nationale ; ou

-une personne morale ou physique est légalement autorisée en vertu des dispositions du code de procédure pénale.

 Mon interrogation du jour

Que peut faire un citoyen illégalement mis sur écoute ?

 

Kadjogbé F. ADJOBO, SYNERE-BENIN/CSA

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