L’ex Ministre Daniel Tawéma exproprié: Daouda Moussé analyse les faits

Par décision de la Cour constitutionnelle, l’ancien ministre de Kérékou, Daniel Tawéma s’est vu retirer  deux parcelles acquises alors qu’il était en fonction. Dans une ineterviw, l’Expert Foncier- Fiscaliste –Juriste, Daouda Moussé donne son analyse des faits.

 

Journaliste : Par décision de la Cour Constitutionnelle en date du 28 avril 2022, l’ancien Ministre Daniel TAWEMA perd deux parcelles qu’il a acquises dans les années 97 sous prétexte que ces parcelles appartiennent à l’Etat. Dites- nous avant tout, de quoi est composé le domaine de l’Etat et des collectivités territoriales ?

Expert foncier : Le domaine de l’Etat et des collectivités territoriales est une partie du patrimoine de l’Etat ou des collectivités territoriales ; il est composé du domaine privé et du domaine public ; seulement, le domaine public se subdivise en deux : le domaine public naturel et le domaine public artificiel ;

Des parcelles acquises depuis 1997 et c’est en 2022 qu’on vient  lui retirer lesdites parcelles ; où était la Cour et quelles sont les fondements juridiques d’une telle décision ?

Plusieurs raisons peuvent justifier cette décision, au-delà des raisons politiques :

–           D’abord ceci dépend de quand la Cour a été saisie par le plaignant ;

–           Ensuite les dispositions sur lesquelles la Cour se fonde existent avant 1997, je veux parler de la Constitution, car pour la Cour il s’agit là d’un contentieux ;

–           En fin la Cour estime que les deux parcelles ont été acquises sur un domaine public ; or en la matière, le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable ; le nombre d’années qui sépare l’achat et la décision de la Cour importe peu.

Nous savons bien que pour les contentieux fonciers, les juridictions compétentes pour juger sont le tribunal, la cour d’appel et la cour suprême ; pourquoi la Cour constitutionnelle s’invite encore dans le règlement des contentieux fonciers ?

C’est une lecture erronée ; je voudrais d’abord dire que la Cour constitutionnelle ne remplace par les juridictions que vous venez de citer ; elle ne prend pas des actes que ceci soit en matière judiciaire ou administrative ;

Toutefois, elle juge de la légalité des actes et faits qui ont lieu en matière foncière également ; la Constitution du Bénin en son article 22 fait déjà une déclinaison dans ce sens. A partir de moment où la Cour constitutionnelle se prononce sur la légalité ou pas de l’acte, les juridictions compétentes ne peuvent qu’aller dans ce sens ;

La Cour se fonde sur les dispositions de l’article 55 de la Constitution pour dessaisir l’ancien Ministre de ses deux parcelles ; que dit exactement cet article et pour quelles catégories de personnes s’applique-t-il ? 

La Constitution dans son article 55 énonce en substance que lorsque vous êtes en fonction et que vous occupez les fonctions  de Président de la république, Ministre et toutes les fonctions qui ont ces rangs, il faut d’abord manifester  le vœux d’acheter un bien appartenant à l’Etat ou à la commune à la Cour constitutionnelle et prendre son avis ; il faut également que la décision de la vente du bien soit manifestée par l’Etat ou la commune ;

La Cour estime également que les parcelles achetées par l’ancien Ministre font partie d’une réserve administrative de l’Etat ; peut-on véritablement vendre des parcelles dans des réserves administratives ?

Je n’ai pas vu la décision en elle-même ; je parlerai au conditionnel ; je ne sais pas s’il s’agit d’une réserve de l’Etat ou de la commune ; toujours est-il qu’une réserve est destinée à abriter des infrastructures ; elles devraient être immatriculées et affectées même sans les infrastructures car en l’état, elles constituent des domaines publics et donc inaliénables ;

Mais attention pour ne pas commettre l’injustice ; une réserve administrative peut être déclassée : c’est-à-dire que l’Etat ou la commune la sort du domaine public et l’incorpore dans le domaine privé de l’Etat ou de la commune ; à partir de cet instant, elle peut être vendue et ce n’est pas celui qui a acheté de bonne foi qui est fautif ; mais les procédures de déclassement d’un domaine public sont rigoureuses et strictes ; le but, l’objet et toutes la procédure doivent être justifiés et validés par des instances habilitées ; on ne se lève pas et morceler une réserve pour des raisons fallacieuses .

 

Propos recueillis par M.M 

Daouda Mousséex Ministre Daniel TawémaNationalSociété
Comments (0)
Add Comment