Modalités d’attribution des sièges lors des communales et municipales de mai 2020 suivant les dispositions de la Loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral du Bénin et de la Jurisprudence de la Cour Suprême.

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Plusieurs considérations légales entrent en ligne de compte pour l’attribution des sièges au sein d’un arrondissement, circonscription électorale. Voici comment les sièges seront attribués.

  • Participation à l’attribution de sièges à travers l’obtention d’au moins 10% des suffrages valablement exprimés au niveau national. Dans ce développement, nous les appellerons les listes agréées.

En effet, selon l’article 184 de la Loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral du Bénin, « Seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l’attribution des sièges ». Les 10% au niveau national sont calculés sur la base, non pas du nombre d’inscrits ou du nombre de votant, mais en référence au nombre de votants diminués des bulletins nuls. Il faut donc connaître le nombre de votant et le nombre de bulletins nuls pour calculer le chiffre dont les 10% constitueraient le seuil de représentativité nationale.  Ainsi donc, une liste (un parti politique) peut venir en tête ou obtenir la majorité absolue dans plusieurs arrondissements sans pouvoir se faire attribuer le moindre siège dans les 546 arrondissements du pays.

  • Le cas des arrondissements à un siège.

Le siège est attribué au candidat ayant obtenu le plus de suffrages exprimés et appartenant à l’une des listes ayant rempli la condition des 10% au niveau national. Ce cas est régi par l’article 187.6 du Code électoral : « Dans les circonscriptions électorales comptant un siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Dans ce cas, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages exprimés est proclamé élu ».

  • Le cas des arrondissements à plusieurs sièges. Variante N°1 : Une liste « agréée au niveau nationale » obtient la majorité absolue des suffrages valablement exprimés ou à défaut plus de 40% des suffrages valablement exprimés (La prime majoritaire).
  • Dans ce cas, on fait une première attribution de la majorité absolue des sièges à pourvoir (moitié plus un) à cette liste.
  • Au cas où deux listes agréées obtiendraient plus de 40% des suffrages valablement exprimés, l’attribution de la majorité absolue des sièges reviendra à la liste à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage.
  • Après l’attribution de la majorité absolue des sièges, le reste des sièges à pourvoir est répartie entre toutes les listes agréées à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés. C’est à ce niveau qu’intervient la deuxième règle des 10%, seuil de représentativité au niveau local, après celle des 10% au niveau national. Toutes les listes, y compris celles agréées au niveau national, n’ayant pas obtenu les 10% des suffrages valablement exprimés au niveau de l’arrondissement sont exclues de la répartition des sièges restants.
  • Le cas des arrondissements à plusieurs sièges. Aucune liste « agréée au niveau nationale » n’obtient la majorité absolue des suffrages valablement exprimés ni les 40% des suffrages valablement exprimés.

Les sièges à pourvoir sont répartis entre toutes les listes agréées à la représentation proportionnelle suivant

 

Franck S. KINNINVO

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