Election du président de la république: Dichotomies et inconstitutionnalités du système de parrainage béninois

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(Une analyse d’Olivier ASSINOU, journaliste indépendant)

Sauf changement, pour être désormais candidat à l’élection présidentielle au Bénin, il faut réussir à se faire parrainer par d’autres élus, parlementaires et maires. Mais le parrainage, tel que prévu par la loi, souffre non seulement de dichotomies multiples, mais aussi d’inconstitutionnalités suite à la discrimination de certains élus, privés de ce privilège.

 Les 159 potentiels parrains des candidats à l’élection présidentielle en république du Bénin ne sont pas tous sur le même pied d’égalité. 82 sont des députés à l’Assemblée nationale et 77 sont des maires à la tête des communes du pays. L’identification par le code électoral desdits parrains parmi deux catégories d’élus est ce qui ôte au système toute équité. Cette différence de statuts au sein du collège des parrains est le premier grand écart dans le système.

Les députés, eux, sont des élus de la Nation et n’ont pas de mandat impératif, selon l’article 80 de la Constitution béninoise. Ni le député pris individuellement, ni l’assemblée de tous les députés n’est sous aucune forme de tutelle. Ils ont même le privilège de contrôler l’action du Gouvernement et de l’autoriser ou non à mobiliser les ressources nécessaires au fonctionnement de l’Etat. En face, les maires sont élus de localités que sont les arrondissements et président un conseil communal. Leur mandat n’est pas national et il est impératif : ils exécutent seulement les résolutions du conseil communal, approuvées par une autorité de tutelle qu’est le préfet de département nommé par le Gouvernement. A l’opposé des parlementaires, eux sont plutôt contrôlés dans leurs actions par le Gouvernement qui a pouvoir de les suspendre ou de les révoquer. Les députés sont couverts d’une immunité parlementaire, alors que les maires en sont totalement dépourvus et à la merci de poursuites judiciaires pour un oui ou pour un non. Enfin, c’est le jour et la nuit en matière de rémunération d’un député et d’un Maire : il n’est pas évident que le dernier, touche un dixième du salaire du premier.

 

42 super-parrains

 Cette flagrante dichotomie est aggravée par les prérogatives des députés. L’élu de la Nation en effet, propose et vote des lois. Aussi bien la loi qui organise les communes et fixe les prérogatives du Maire, que la loi qui donne à certains élus le statut de parrain pour une candidature à l’élection présidentielle. Autrement, au sein du collège des parrains, une catégorie, celle les députés, peut décider du sort de l’autre et même s’octroyer tous les privilèges. Ce qui est en soi une absence criarde d’équité. Pis, juste suffit-il la majorité absolue de l’assemblée parlementaire pour adopter une loi, y compris le code électoral, et changer toutes les règles ; soit 42 des 82 députés. En somme, parmi les 159 potentiels parrains, il y a 42 super-parrains, qui peuvent être juges et parties.

Elus … nommés … contestés …

Outre le décalage existant entre les deux catégories d’élus dans le collège des parrains, il y a au sein même des maires différents degrés et sources de légitimité. D’abord, au lendemain des dernières élections communales et municipales de mai 2020, une première vagues de maires ont été élus par leurs pairs des conseils communaux sur la base du code électoral de novembre 2019, avant qu’en procédure d’urgence ses dispositions qui régissent l’élection des maires ne soient modifiées suite à interprétation et complément par les députés. Il est alors devenu possible d’accéder à la fonction de Maire sans être élu par le Conseil communal, mais par désignation du parti. Dans la seconde vague de maires promus à la tête des communes, plusieurs ont donc été nommés par la direction de leur parti contre la volonté des élus communaux et en vertu des dispositions nouvelles de la loi. Ici également, l’on peut constater que de tous ces maires reconnus par la loi pour parrainer les candidats à la présidentielle, certains sont de vrais élus d’un conseil communal et légitimes, d’autres nommés par leurs partis sont contestés. Une fois encore, il y a une profonde différence de qualité et de légitimité au sein du collège des élus appelés à parrainer.

 

Discrimination … à corriger

La prérogative donnée aux Maires de parrainer, au regard du bloc de la Constitution et des lois, comporte une discrimination notoire. En effet, les maires désignés par leurs partis, ne sont d’office pas élus de leurs conseils communaux et n’ont de véritable statut d’élu que celui de conseiller communal tout court. Dans le collège des élus devant parrainer les candidats à la présidentielle, s’il en est qui n’ont de statut que celui d’élu communal, c’est alors par discrimination, injustice et faute d’équité que tous les autres élus conseillers communaux n’ayant pas le titre de maire sont exclus du droit à parrainer. Cette violation du droit de certains élus à parrainer n’est pas singulière. A s’en tenir seulement à un collège de parrains comprenant députés et maires, comme prévu par le code électoral en vigueur, une autre catégorie d’élus s’en trouvent lésés : il s’agit des adjoints aux maires et des chefs d’arrondissements qui élus ou désignés, le sont exactement au regard de la loi dans les mêmes conditions que les maires. Autrement dit, adjoints aux maires et chefs d’arrondissements ne sont pas moins élus que les maires, et qu’ils soient hors du collège des parrains est également une discrimination injustifiable à corriger. Soit par la non application pure et simple du système de parrainage à décider par le juge constitutionnel, soit par une correction de la loi par le Parlement et sur consensus de la classe politique.

Exception d’inconstitutionnalité

En l’état, le système béninois de parrainage pour l’élection du président de la république comporte deux cas d’exception d’inconstitutionnalité qui rendent illégale son application et entachent en plus la légitimité du président qu’il aurait permis d’élire. Le premier cas concerne la privation du droit à parrainer qui frappe les adjoints aux maires et les chefs d’arrondissements, alors qu’ils ont exactement le même profil d’élu que les Maires qui eux, distingués dans ce lot d’élus, ont été pris en compte. Or la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de contentieux de l’élection du président de la république interdit de distinguer par une loi là où la Constitution elle-même ne distingue pas. Le second cas d’exception d’inconstitutionnalité concerne la privation du droit à parrainer qui frappe l’ensemble des élus communaux sans mandat de Maire. En effet, les maires désignés par leurs partis politiques n’ont de statut d’élu que celui de conseiller communal. Que la loi prive les élus communaux en général du droit de parrainer les candidats à l’élection présidentielle alors que ceux parmi eux qui sont nommés, et pas élus Maires, aient ce privilège, rend le code électoral inconstitutionnel en ses dispositions relatives au parrainage des candidats à l’élection du président de la république.

 

EXTRAIT DE LA LOI N° 2019 – 40 DU 07 NOVEMBRE 2019 PORTANT REVISION DE LA LOI

N° 90-32 DU 11 DECEMBRE 1990 PORTANT CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN.

Article 44 nouveau : Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il :

– n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

 

EXTRAITS DE LOI N° 2019 – 43 DU 15 NOVEMBRE 2019 PORTANT CODE ELECTORAL

Article 132 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il :

– n’est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 10% de l’ensemble des députés et des maires.

Article 189 : Le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue.

Le candidat aux fonctions de maire ou d’adjoint au maire est présenté par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers.

Article 190 : Pour chacune de ces fonctions, en cas d’absence de majorité absolue lors du premier tour de scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tours qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit déclaré élu.

Article 192 : L’élection du maire et de ses adjoints a lieu lors de la séance d’installation du Conseil communal ou municipal, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats de l’élection communale ou municipale, nonobstant les recours éventuels.

Article 199 : Le chef d’arrondissement est élu par le Conseil communal ou municipal parmi les Conseillers communaux ou municipaux élus sur la liste de l’arrondissement concerné.

A défaut d’un candidat au poste de chef d’arrondissement parmi les Conseillers élus sur la  liste de l’arrondissement, n’importe quel outre Conseiller élu dons la commune peut être désigné chef d’arrondissement.

Article 200 : L’élection des chefs d’arrondissement se fait dans les mêmes conditions que l’élection du maire et de ses adjoints.

LOI N°2020 – 13 DU 04 JUIN 2020 PORTANT INTERPRETATION ET

COMPLETANT LA LOI N°2019-43 DU 15 NOVEMBRE 2019 PORTANT CODE ELECTORAL

 

Article 189 nouveau : Le maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers.

A défaut de majorité absolue, le maire et ses adjoints sont désignés par l’ensemble des partis ayant constitué une majorité absolue par la signature d’un accord de gouvernance communale. L’accord de gouvernance communale est notifié à l’autorité de tutelle.

Article 190 nouveau : A défaut de majorité absolue ou d’accord de gouvernance communale, le maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal ou municipal au scrutin uninominal secret à la majorité absolue.

En cas d’absence de majorité absolue lors du premier tour du scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tours qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit élu.

Article 192 nouveau : En vue de leur installation, les membres du conseil communal ou municipal sont convoqués par arrêté de l’autorité de tutelle.

La désignation ou l’élection du maire et de ses adjoints a lieu lors de la séance d’installation du conseil communal ou municipal, dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats de l’élection communale, nonobstant les recours éventuels.

La désignation du maire et des adjoints au maire est communiquée à l’autorité de tutelle qui en informe les conseillers.

En cas d’élection du maire et de ses adjoints, un bureau d’âge conduit le vote. Le bureau d’âge est présidé par le plus âgé des membres du conseil assisté des deux plus jeunes conseillers.

En tout état de cause, lorsque le conseil communal ou municipal n’est pas installé dons les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats, sur saisine d’au moins deux (02) conseillers élus, la Cour suprême se saisit du dossier et procède à l’installation du maire dans le quinze (15) jours de sa saisine.

Article 199 nouveau : Le chef d’arrondissement est désigné ou élu parmi les conseillers communaux élus sur la liste de l’arrondissement concerné. A défaut d’un candidat au poste de chef d’arrondissement parmi les conseillers élus sur la liste de l’arrondissement, tout autre conseiller élu dans la commune peut être désigné ou élu chef d’arrondissement.

 

Article 200 nouveau : La désignation, l’élection, Ia destitution ou le remplacement d’un chef d’arrondissement s’effectue dans les mêmes conditions que celles relatives à la désignation, l’élection, la destitution ou le remplacement du maire et des adjoints ou maire. Les conditions de majorité sont celles réunies ou niveau communal.

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