Cour constitutionnelle /la decision DCC 20-641 du 19 novembre 2020: La Cour de Justice de l’Uemoa a méconnu l’article 7-1.c de la Cadhp

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La cour constitutionnelle a rendu sa décision relative aux requêtes de Boubakar Taweye Maidanda et Eric Dewedi. La haute juridiction du Bénin en conclut que « La Cour de Justice de l’Uemoa a méconnu l’article 7-1.c de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples dans son arrêt n ° 005 / 2020 du 08 juillet 2020 ».

 

La Cour constitutionnelle, est saisie d’un courrier en date à Ouagadougou du 09 juillet 2020 par lequel monsieur Boubakar Taweye Maidanda, agissant en sa qualité de Greffier de la Cour de justice de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa), saisit la Cour constitutionnelle d’une notification d’arrêt relative à la requête n ° 20 R002 du 22 janvier 2020 , introduite par la Commission de l’Uemoa, aux fins de mise en œuvre de l’article 14 du Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’Uemoa et d’une autre requête en date à Cotonou du 24 juillet 2020 par laquelle monsieur Eric Dewedi , agrégé des facultés de droit, forme un recours contre l’arrêt n°005/2020 du 08 juillet 2020 de la Cour de justice de l’Uemoa. Le Greffier de la Cour de justice de l’Uemoa saisit la Cour constitutionnelle en effet, aux fins de notification , d’une copie de l’arrêt n°005/2020 du 8 juillet 2020 de ladite Cour dont le dispositif dit que la Cour constitutionnelle du Bénin , instance statuant en dernier ressort , avait l’obligation de saisir la Cour de justice de l’Uemoa par le biais du recours préjudiciel, pour l’interprétation du Règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 ; une interprétation faite par ladite Cour du sens et de la portée des dispositions de l’article 35 du Règlement et qui est manifestement erronée. L’article 35 dudit Règlement pose selon le courrier, un principe de compatibilité entre l’accès à l’exercice de la profession d’avocat et la fonction d’enseignant vacataire, compris comme une catégorie professionnelle dont le régime et le statut sont juridiquement conciliables avec la profession d’avocat. Par ailleurs, stipule la requête, la primauté de l’ordre juridique de l’Union dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux implique qu’aucune disposition juridique administrative, législative, juridictionnelle et même de niveau constitutionnel interne ne saurait être utilisée, pour mettre en échec le droit communautaire. Ainsi, en application des dispositions de l’article 14 du protocole additionnel n°1 susvisé qui indiquent que les interprétations faites par la Cour s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, il appartient à la Cour constitutionnelle du Bénin de s’approprier les articulations de l’arrêt et de s’y conformer.

La cour constitutionnelle…

Considérant que la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples dispose en son article 7-1.c que : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit qui comprend : le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix » ; que le droit à un procès équitable dont le droit à la défense est une composante essentielle est un impératif de justice supérieur à toutes les règles gouvernant les procédures; qu’il impose à toute juridiction l’obligation de faire comparaitre, d’entendre et de faciliter l’organisation de la défense de toute personne à laquelle la décision à rendre est susceptible d’être opposée ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêt n°005/2020 du 08 juillet 2020 de la Cour de justice de l’Uemoa a été rendu, sur saisine du président de la Commission de l’Uemoa en application de l’article 14 du Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’Uemoa, contre la décision de la Cour constitutionnelle de la République du Bénin, Etat membre de l’Uemoa , sans que cet Etat, encore moins cette juridiction , aient été appelés ou entendus, alors même que ledit arrêt, qui leur est opposable, prononce à leur charge de lourdes contraintes et obligations susceptibles de remettre en cause les droits et libertés constitutionnellement protégés; que procédant ainsi, la Cour de justice de l’Uemoa a méconnu le droit à la défense , un droit naturel supérieur à toutes les règles positives, de quelque origine qu’elle puisse être dont elle a l’obligation de faire application en tout état de cause.

 Dans sa décision, la Cour constitutionnelle du Bénin affirme par ailleurs que, le rejet de la demande de Monsieur Éric Dewedi est contraire à son droit à l’égalité dans la mesure où d’autres professeurs agrégés, avant lui, ont vu leurs demandes acceptées …

… dit en conséquence que …

La Cour de Justice de l’Uemoa a méconnu l’article 7-1.c de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples dans son arrêt n°005/2020 du 08 juillet 2020 ; que la décision DCC n°19-287 du 22 août 2019 de la Cour constitutionnelle est insusceptible de recours et qu’elle s’impose à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.

 

Th. A.

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