Concession irrégulière ou frauduleuse de domaines par des collectivités territoriales: L’Expert Daouda Moussé explique et alerte

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Sur la « Concession irrégulière ou frauduleuse de domaines par des collectivités territoriales », l’Expert Daouda Moussé en Foncier et en Domanialité, Président de l’Ong Sauvons la terre, a accepté, dans un exercice habituel avec Matin Libre, levé des points d’ombre sur la problématique. Pour notre gouverne, suivons-le dans ses explications et alerte.

 

Vous êtes Fiscaliste, spécialiste en mobilisation des ressources locales, Expert en Foncier et en Domanialité. Dites- nous la nuance entre le domaine public immobilier et le domaine immobilier privé.

Le domaine public immobilier est l’ensemble des biens fonciers et immobiliers (affecté à l’usage du public et/ou à un bien public) soumis à un régime de droit administratif et dominé par le principe l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité, l’insaisissabilité. Cependant, le domaine public lorsqu’il est désaffecté (passé du statut de public au statut de privé) peut être aliéné.

Le domaine privé est tout le contraire. Il est soumis aux règles de droit privé applicables à la  propriété et à ses démembrements. Tout propriétaire au sens propre d’un domaine privé peut en disposer (l’usus –  le fructus –l’abusus) conformément aux textes lorsqu’il s’agit de l’Etat ou des collectivités territoriales.

  • Le domaine privé de l’Etat ou des collectivités territoriales obéissent également à des règles spéciales qui permettent à l’autorité d’attribuer des terrains selon les procédures spéciales comme les concessions.

Est – ce que les collectivités possèdent-elles aussi des domaines publics ?

Le domaine public appartient exclusivement à l’Etat central et rien d’autre ; mais l’Etat ne pouvant être à la fois présent dans les 77 communes a  donné délégation aux communes pour gérer  et conserver les espaces publics se trouvant sur leurs territoires comme l’énonce l’article 279 du Code Foncier et Domanial du Bénin. Et les articles 82 et 113 de la loi 97-029 de 1999 portant organisation des communes définissent également les conditions d’utilisation du domaine public de l’Etat par les Communes.

Les réserves administratives dans nos communes sont classées dans quelle catégorie de domaine ?  Public  ou privé ?

Si toutes les procédures sont respectées, les réserves administratives sont et restent une partie intégrante du domaine privé de chaque commune.

Si les réserves administratives sont des propriétés privées des communes, cela veut dire qu’elles sont soumises aux règles de droit privé et peuvent être concédées, données à titre onéreux ou gratuit aux citoyens ?

Les réserves administratives bien que faisant parties des propriétés privées des communes ont un caractère spécial. Dans le cas des opérations de remembrements, c’est la contribution de chaque présumé propriétaire qui donne ces réserves ; et même dans le cadre d’une opération de lotissement, les réserves sont destinées aux infrastructures communautaires. On ne saurait les concéder sans un but légal, légitime et justifié.

Quelles sont les formes de  gestion des biens privés  immobiliers notamment les réserves administratives des collectivités territoriales et les catégories de personnes qui peuvent en bénéficier ?

Conformément aux dispositions de l’article 301 du CFD, la gestion des domaines privés des collectivités territoriales peut se faire par concession à titre onéreux, à titre gratuit  par location ou affectation à une personne physique, une personne morale de droit privé, une personne morale de droit public.

Dans l’une ou l’autre des formes, est-ce que la cession du domaine privé d’une commune revient exclusivement au Maire ?

C’est vrai, la gestion des terres et biens immeubles de la commune relève de la compétence du Maire ; mais par essence, les biens de la commune sont des biens appartenant aux populations de chaque commune. Or, les populations dans la commune ne sont pas  exclusivement représentées par le Maire mais par l’ensemble des conseillers élus de la commune. Par conséquent, il serait un excès de pouvoir pour un Maire d’initier une concession de domaine de sa commune pour quelque raison encore moins d’autoriser tout ou toute seul (e). La cession des domaines de la commune appartient au conseil après délibération et assistance permanente du Bureau Communal du Domaine et du Foncier (BCDF), qui représente l’ANDF.

Il est constaté aujourd’hui que beaucoup de communes s’arrangent pour que le conseil communal donne son accord pour des concessions de leurs domaines aux privés alors que derrière ces concessions, il y a des actes de corruption qui se passent.

Soyez plus explicite je ne comprends pas encore ce que vous voulez dire…

Voilà des supposés investisseurs qui se présentent, corrompent  les responsables communales au haut niveau d’abord et la majorité des conseillers pour que, une fois à la délibération, l’octroi des domaines puisse passer comme une flèche. Que faut-il faire pour décourager ces pratiques qui courent dans certaines communes ?

Je ne peux pas confirmer ce que vous dites car pour l’instant je n’ai pas été victime ou complice d’une telle manigance. Je n’ai jamais été témoin également. Mais si vous en parlez, vous avez certainement une raison, donc je ne  peux tout de même pas rejeter vos dires.

Je voudrais seulement dire que les commanditaires de ces pratiques s’exposent aux ennuis judiciaires à court, moyen et long termes. Ils ne pourront pas s’en sortir et chacun doit toujours penser à son après ; chacun doit pouvoir se dire : aujourd’hui j’ai la protection de tel ou de tel. Et demain si je ne parle plus le même langage avec la personne ? Et demain si la personne n’est plus là ? A tout moment, on peut vous rappeler pour avoir signé ou ordonné en matière foncière également. Des fois, c’est celui que vous pensez protéger dans vos pratiques malsaines, qui vous livre parce que ce dernier n’a pas d’ami dans la lutte qu’il mène contre l’impunité. C’est le cas du Président actuel et de son gouvernement qui font une lutte implacable contre la corruption. Ce qu’il convient de saluer.

Si je comprends bien M. Moussé, il ne suffit pas que le Conseil communal donne son accord pour que le domaine privé ou une réserve administrative soit donné, vendu ou  loué ?

Cette seule condition est loin d’être suffisante. D’autres conditions de fond et de forme sont obligatoires. Je voudrais d’abord rappeler qu’on ne saurait parler de domaines privés des collectivités sans que ces domaines ne soient confirmés. Toute concession de domaine privé des communes doit préalablement fait l’objet de confirmation de droits.

Quelques conditions de fonds et de formes qu’il convient de respecter :

  • La concession du domaine privé à une personne privée ou publique doit être pour la réalisation d’un ouvrage d’intérêt public qui présente les caractéristiques suivantes : l’activité doit être bénéfique à tous ; doit répondre à un besoin du public ; doit être exempte de la quête exclusive du bénéfice ; les respect scrupuleux des cahiers des charges sous peine de résolution de la concession ; les procédures varient un peu selon

 les cas ( concession à titre gratuit- onéreux- location ) mais les conditions d’intérêt public de l’activité doit y figurer.

  • Au demeurant, lorsque des enquêtes révèlent que la concession des terres rurales privées des communes a été faite sur fond de corruption ou de favoritisme, tous les actes passés pourraient à nouveau être appréciés par le juge et être annulés. Ainsi donc, tous les commanditaires pourraient être interpelés.

Des fois, il faut remarquer que des citoyens sont dépouillés de leurs terres par certaines communes et la raison évoquée est qu’il y a des privés ou des opérateurs économiques qui ont besoin de terres pour des projets qui apporteront d’emplois aux populations. Mais des années après, on constate que ces projets ne sont pas réalisés. Pire, ces domaines sont morcelés et vendus. Il n y a-t- il pas là une injustice flagrante ?

Pour des raisons d’utilité publique, les textes ont prévu que l’autorité communale peut demander à un présumé propriétaire ou à un propriétaire de céder sa propriété foncière au nom de l’intérêt général que portera le projet. Mais il faut passer par l’expropriation. Et, les procédures qui conduisent à exproprier un citoyen de son bien sont claires et doivent être respectées sous peine de nullité de l’acte. Mais lorsqu’il est constaté après, que le projet pour lequel la personne a été expropriée n’a jamais vu le jour et que de surcroit ledit domaine a été morcelé et occupé, c’est un détournement et un excès de pouvoir. Les auteurs vont en répondre, l’acte d’expropriation pourrait être annulé par la Cour suprême et le propriétaire dédommagé.

Vous êtes Consultant Formateur en foncier et en domanialité, Président de l’Ong « Sauvons la terre ». Comment éviter le pire aux communes ?

Il n’y a pas de solutions magiques. Il faut des formations, des informations à leur endroit. Et nos portes sont grandement ouvertes dès qu’il s’agit d’apporter notre contribution au développement de notre pays.

 

Propos recueillis par Worou BORO

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