Que prévoit le Code des personnes et de la famille en ce qui concerne la connaissance mutuelle des familles ou des fiançailles ? Élément de réponse dans le numéro 114 de la rubrique « Savoir et mieux agir » de la Confédération des syndicats autonomes (Csa-Bénin). Faut-il le rappeler, la rubrique se veut une tribune qui édifie les travailleurs sur le contenu des lois encadrant le monde du travail au Bénin.
SAVOIR ET MIEUX AGIR/CSA-BENIN
De la connaissance mutuelle des familles ou des fiançailles
Conformément à la loi N°2021-13 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi N°2002-07 du 24 août 2004 portant CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
La connaissance mutuelle des familles par la présentation réciproque de celles-ci vaut promesse de mariage entre un homme et une femme.
Au terme de la connaissance mutuelle des familles, les deux partenaires qui y ont consenti deviennent des fiancés
Le mariage peut être contracté en l’absence des fiançailles ou de la connaissance mutuelle préalable des familles.
Lorsqu’il y a connaissance mutuelle des familles ou fiançailles, ces conventions n’obligent pas les fiancés à contracter le mariage.
Les fiançailles ou la connaissance mutuelle des familles ne peuvent être contractées que si les parties remplissent les conditions exigées pour le mariage.
La convention est passée en présence de deux témoins au moins pour chaque fiancé et d’un représentant de chaque famille. Les fiancés peuvent s’offrir réciproquement des présents.
En cas de contestation, la preuve des fiançailles ou de la connaissance mutuelle des familles peut s’administrer par l’audition des témoins y ayant assisté ou par tout autre moyen.
Chacun des fiancés a le droit de rompre unilatéralement les fiançailles.
Toute rupture abusive peut donner lieu au paiement des dommages- intérêts, conformément au droit commun.
En aucun cas, les dépenses occasionnées par la connaissance mutuelle des familles ne peuvent faire l’objet d’un remboursement ou d’une indemnisation.
Chacun des futurs époux doit consentir personnellement aux fiançailles.
En aucun cas le mineur ne peut être fiancé
Le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme âgé d’au moins de dix-huit (18) ans et une femme âgée d’au moins dix-huit (18) ans.
La femme divorcée ou veuve peut, sans délai se remarier dès lors qu’elle administre la preuve de ce qu’elle ne porte pas de grossesse de son précédent mariage.
Le divorce dissout le mariage, met fin aux devoirs réciproques des époux et au régime matrimonial, conformément au titre relatif à la parenté et à l’alliance.
Question soumise à débat
La période de fiançailles est-elle comparable à la période d’essai dans un contrat de travail ?_
Philippe OREKAN FE/CSA-BENIN