« Savoir et mieux agir »/Csa-Benin : Du Nom

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Que prévoit le Code des personnes et de la famille en ce qui concerne le “Nom“ d’une personne? Élément de réponse dans le numéro 115 de la rubrique « Savoir et mieux agir » de la Confédération des syndicats autonomes (Csa-Bénin. Faut-il le rappeler, la rubrique se veut une tribune qui édifie les travailleurs sur le contenu des lois encadrant le monde du travail au Bénin. 

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DU NOM

Conformément à la loi N°2021-13 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi N°2002-07 du 24 août 2004 portant CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE

Toute personne s’identifie par un ou plusieurs prénoms et par un nom *patronymique*

Toutefois, un surnom ou un pseudonyme peut être choisi pour préciser l’identité d’une personne, mais il ne fait pas partie du nom de cette personne.

Lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents dans les conditions prévues par le présent code, ceux-ci choisissent le nom de famille dévolu à l’enfant : *soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux*. Ce choix est notifié au médecin accoucheur ou au centre de santé de naissance et dûment porté à la connaissance de l’officier d’état civil.

En l’absence du choix prévu plus haut, l’enfant prend le nom de celui des parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père, si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre.

En cas de désaccord entre le père et la mère, signalé par l’un d’eux à l’officier d’état civil dans les huit (08) jours après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms; le nom du père, inscrit en première position suivi de celui de la mère sans trait d’union.

Le nom précédemment choisi ou dévolu dans les conditions de la présente disposition pour un enfant commun vaut pour tous les autres enfants communs.
En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un des parents au moins est Béninois, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom peuvent effectuer la déclaration adéquate lors de la transcription de l’acte ou à l’occasion de sa rectification.

Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent.

Lors de l’établissement du second lien de filiation, durant la minorité de l’enfant, les père et mère peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom du parent de l’enfant à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux, lorsqu’il n’y a aurait pas eu précédemment d’enfant commun entre eux. Dans le cas contraire, le nom choisi doit être identique à celui du ou des enfants qu’ils ont précédemment eus en commun, le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance.

En cas de désaveu de paternité, l’enfant porte le nom de sa mère.

                                                                                  Philippe OREKAN FE/ CSA-BENIN

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