Relecture du Code de procédures pénales: « Aucune immixtion du Chef de l’Etat dans la procédure judiciaire », selon Wilfried Houngbédji

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Le gouvernement, en sa séance du Conseil des ministres de ce mercredi, 21 septembre 2022, a décidé de la transmission au parlement, d’une loi sur la relecture du Code de procédures pénales. Ceci, avec la possibilité pour le Chef de l’Etat de mettre fin à l’exécution d’une peine de prison. Ce qui n’a pas manqué de susciter la polémique…

 

Face aux professionnels des médias, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a rejeté la rumeur sur la possibilité d’une immixtion du Chef de l’Etat dans une procédure judiciaire. « Il n’y a aucune immixtion du Chef de l’État dans une procédure judiciaire. Il n’apparaît nulle part une telle chose. Je voudrais faire observer que ce projet de loi n’indique nulle part que le Chef de l’État interviendrait dans une procédure judiciaire. L’intervention du Chef de l’État projetée vient beaucoup plus en aval, c’est-à-dire que la justice a fini de faire son travail. Et puis dans le contexte actuel de séparation des pouvoirs, le Chef de l’État a déjà des prérogatives qui lui permettent de mettre fin à l’exécution d’une décision de justice. Quand vous graciez quelqu’un qui a été condamné par les tribunaux, vous mettez fin à l’exécution de sa peine. Quand l’Assemblée nationale vote une loi d’amnistie que le Chef de l’État promulgue pour permettre à des justiciables de bénéficier de cette mesure d’amnistie, la loi a pour effet d’effacer l’infraction et de mettre fin aux poursuites ou aux peines qui sont en cours d’exécution, selon le cas. Donc, ce sont déjà des mécanismes que notre système démocratique, comme partout ailleurs, a prévu en fonction des impératifs qui se présentent à l’autorité. Lorsque chaque année, le Chef de l’État signe un décret pour accorder la grâce à des citoyens justiciables qui ont été condamnés et dont les peines sont en cours d’exécution, personne ne trouve que c’est une intrusion dans le domaine judiciaire et donc ce qui se fait maintenant à travers ce projet de loi, c’est de compléter ce dispositif qui existe et qui, encore une fois, ne donne pas le droit au Chef de l’État d’interférer dans les procédures judiciaires. Non. Les procédures judiciaires auront été déjà conduites à leur terme, les sanctions ont été prononcées et ce mécanisme va permettre d’interrompre le cours normal de l’exécution d’une décision pour les raisons qu’on a évoquées, en l’occurrence d’ordre éminemment social et humanitaire. Cette intervention n’a pour effet que de suspendre l’exécution de la peine…», a-t-il déclaré. Notons qu’en Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de la transmission à l’Assemblée nationale du projet de loi portant modification et complément de la loi n°2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin. « En vue d’humaniser et de moderniser les peines prévues par le code pénal, le législateur béninois a supprimé la peine de mort, les travaux forcés, puis introduit les peines alternatives et renforcé le régime de l’aménagement des peines. Toutefois, les restrictions et conditions légales pour jouir de ces mesures en limitent la portée. En effet, elles ne sont admises que pour les peines correctionnelles, excluant dès lors les personnes condamnées pour des faits criminels. Elles ne permettent donc pas au Gouvernement d’apporter des réponses adaptées aux situations exceptionnelles d’ordre social et humanitaire. C’est pourquoi, il apparaît nécessaire de compléter le dispositif de la libération anticipée. La réforme proposée vise à conférer au Président de la République, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature, le pouvoir d’ordonner la suspension de l’exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires.

Ainsi, dans les dispositions du projet de loi, « les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l’exécution de la peine lorsque, l’exécution entamée, il est établi à leur égard une conduite de nature à justifier la mesure ou que celle-ci est dictée par les considérations d’ordre social et humanitaire significatives ». Le texte soumis à l’étude de l’Assemblée nationale précise que cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée, pour une durée qui ne saurait excéder 5 années civiles, renouvelable une seule fois. De plus, aucune suspension de l’exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu’après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d’une grâce présidentielle. Par ailleurs, le même texte précise que « lorsque le renouvellement n’est pas ordonné au terme de la première période de 5 années, l’exécution de la peine reprend son cours sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d’exécution de la peine et selon les dispositions du code de procédure pénale ». Toutefois, « lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue » précise le compte rendu du Conseil des ministres.

A B

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