Inapplicabilité de la disposition sur le parrainage: Nourou-Dine Saka Saley saisit la Cour constitutionnelle

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Cotonou, le 10 novembre 2020

A

Mr le Président de la Cour Constitutionnelle (Bénin)

Objet : Recours aux fins de déclaration d’inapplicabilité des Articles 44 Nouveau de la Constitution et 132 du Code électoral (Loi N° 2019-43 du 15 novembre 2019) sur le parrainage.

Exposé préliminaire

L’assemblée nationale dans sa composition initiale de quatre-vingt-trois (83) membres ne renferme que les représentants de deux formations politiques, toutes et seules présentes au gouvernement, donc favorables et confondues à ce dernier.

Dans sa composition actuelle de quatre-vingt-deux (82) membres, suite au décès du suppléant siégeant, l’assemblée nationale est toujours de la même configuration.

L’article 132 du code électoral relatif à la candidature à l’élection présidentielle, en application de l’Article 44 nouveau de la Constitution, prévoit le parrainage, à minima, par seize (16) élus (Députés et/ou Maires), comme condition de recevabilité du dossier.

Le nombre d’élus désignés par la loi sus citée est au total de cent soixante (160). Le décès du député suppléant siégeant ramène de manière insurmontable le nombre total à cent cinquante-neuf (159) parrains potentiels.

Exposé des motifs

1-Sur le motif de la rupture d’équité et d’égalité due au décès du député suppléant

Dans les conditions normales de composition des deux catégories de parrains, le nombre de candidatures à l’élection présidentielle est de facto plafonné à dix (10) à raison de seize (16) parrains à minima par candidat.

Dans les conditions actuelles, le décès du député suppléant rend impossible l’équité d’atteindre ce nombre, puisqu’il manquera un (1) parrainage au dixième potentiel candidat.

Le droit positif reste muet sur les conditions de remplacement d’un député suppléant décédé. S’il est prévu que le titulaire du siège puisse « faire cesser la suppléance à sa demande » (Article 92 nouveau de la Constitution) cela suppose que la suppléance en question « existe » pour la faire cesser, alors que la suppléance en l’espèce a cessé d’exister du fait du décès du suppléant.

Il n’est donc pas possible, sauf reprise du scrutin dans la circonscription électorale concernée, de pourvoir au remplacement du siège vacant. Le nombre de parrains potentiel est donc, de manière insurmontable, à la date actuelle, réduit à cent cinquante-neuf (159), privant le dixième potentiel candidat de possibilité de se faire parrainer, et constituant une rupture d’équité et d’égalité des citoyens aspirant à la fonction présidentielle.

2-Sur le motif de la rupture de légitimité entre les deux catégories de Maires

Il existe à date, deux catégories de Maires : ceux « élus » conformément aux dispositions du code électoral (Loi N° 2019-43 du 15 novembre 2019), et ceux « désignés » par leurs partis conformément aux dispositions du code électoral tel que complété par une « loi postérieure » (Loi N° 2020-13 du 4 juin 2020) adoptée en procédure d’urgence en cours du processus d’installation des conseils communaux et municipaux.

Si la première catégorie de Maires dispose de la légitimité d’ « élus par leurs pairs », la seconde catégorie quant à elle ne peut revendiquer un statut différent de celui des conseillers élus, ou des chefs d’arrondissement « désignés ».

Il n’y a donc pas de différence de légitimité entre les Maires « désignés » et les autres conseillers élus d’une part, et entre les Maires « désignés » et les Chefs d’arrondissement eux-mêmes « désignés » également d’autre part.

L’Article 44 nouveau de la Constitution mentionne de manière non ambiguë les « élus », et tous les maires en l’espèce ne sont pas « élus », même s’ils sont des conseillers élus, auquel cas il faudrait autoriser le parrainage aux conseillers élus également, ou aux chefs d’arrondissement désignés comme et en même temps que certains Maires.

3-Sur le motif de l’absence de texte d’application de la mesure de parrainage La polémique récente du fait de la décision de la Commission électorale Nationale Autonome, établissant les conditions d’opérationnalisation du parrainage, est la suite logique de l’absence de normes écrites et précises de l’applicabilité de la mesure législative liée au parrainage. La Commission sus citée, ne peut sans abus de droits et sans usurpation, définir des critères d’application d’une loi. Cette habilitation est à minima réglementaire ou alors législative.

Par Arrêt N° AE 012 du 13 aout 2020, la Cour Constitutionnelle de la République de Guinée a jugé que la condition de parrainage prévue par les textes était inapplicable en raison de l’absence d’une norme définissant les modalités d’application du principe du parrainage édicté préalablement.Au surplus, les conditions de secret et de confidentialité des parrainages tels que voulus et rendus publics par la Commission électorale, en rajoutent aux craintes de non transparence et d’objectivité du parrainage.

Requête Au nom du droit constitutionnel à l’égalité des citoyens, qui bannit toute exclusion de quelque nature

Au nom du principe supérieur du droit à la vie et au respect de l’intégrité physique de citoyens, au regard des pertes en vies humaines inhérentes aux contestations liées au processus électoral des législatives de 2019 dans notre pays, et présidentiels actuels dans les pays voisins, Il est requis de la Cour Constitutionnelle qu’elle déclarât inapplicable la disposition et le principe du parrainage pour la candidature à la présidentielle :

1-Pour tous les scrutins présidentiels qui interviendraient

-pendant le mandat actuel des députés (2019-2023) pour les motifs de délit d’initié opéré par les députés (en raison de l’unicité de coloration politique de l’Assemblée nationale)  et du non remplacement du siège vacant

-et pendant le mandat actuel des Maires (2020-2026), en raison de la diversité de légitimité organique dans cette catégorie de parrains

2-En raison de l’absence de disposition normative d’application pratique de la mesure législative liée au parrainage.

En remerciant l’auguste Cour du professionnalisme et de l’attention à porter dans l’analyse de ce recours citoyen, je vous prie de pardonner d’ores et déjà mon absence à l’audience de mise en état, pour des raisons de calendrier, convaincu que cette absence ne saurait légalement être un frein ou rédhibitoire à la poursuite du processus d’instruction dudit recours.

 

Nourou-Dine SAKA SALEY

Ampliations :

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