Recours contre la prorogation du mandat du chef de l’Etat: La Cour constitutionnelle se déclare incompétente

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Saisie d’une requête en date à Cotonou du 20 octobre 2020, par laquelle monsieur William Sohignizoun Degbeko soulève l’inapplicabilité de l’article 157-3 de la Constitution à l’élection présidentielle de 2021, La Cour constitutionnelle du Bénin se déclare incompétente pour statuer sur la question qui relève de la volonté du constituant, l’Assemblée nationale.

 

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Décision Dcc 21-010 du 07 janvier 2021

La Cour, saisie d’une requête en date à Cotonou du 20 octobre 2020, par laquelle monsieur William Sohignizoun Degbeko soulève l’inapplicabilité de l’article 157-3 de la constitution à l’élection présidentielle de 2021

Vu la constitution,

Vu la loi organique portant sur la cour constitutionnelle

Vu le règlement intérieur de la cour constitutionnelle

L’ensemble des pièces du dossier

Oui Messieurs Joseph Djogbénou et Sylvain Messah Nouatin en leur rapport,

Après avoir délibéré

Considérant que le requérant expose que l’article 157-3 de la constitution n’est pas applicable pour l’élection présidentielle de 2021 dans la mesure où l’article 2 alinéa 1 de la loi du 07 novembre 2019 dispose que la présente loi constitutionnelle portant révision de la constitution n’établit pas une nouvelle constitution ;

Considérant qu’il indique que conformément à la constitution du 11 décembre 1990 et à l’esprit de l’organisation des élections générales en 2026, la prestation de serment du président de la République qui a eu lieu le 06 avril 2016, expire impérativement le 05 avril 2021 sans aucune possibilité de prolongation ; qu’il précise que seul le président de la République élu en 2021 verra son mandat prolongé jusqu’à la prise de service du président de la République qui sera élu dans le cadre de l’organisation des élections générales ;

Considérant qu’il demande en conséquence à la Cour de constater la non applicabilité de cette disposition de l’article 157-3 de la constitution à l’élection présidentielle de 2021 et d’inviter les institutions en charge de l’organisation de ladite élection à prendre les mesures nécessaires pour que les premier et deuxième tour de ladite élection aient lieu en février et mars 2021 de sorte que le président élu prenne service le 06 avril 2021 ; qu’à défaut, que si c’est le mandat du président en exercice qui est prolongé par l’article 157-3 de la constitution, la Cour doit dire qu’il y a changement de la constitution de la République du Bénin ;

Vu les articles 26, 114, 117, 124, 153-3, 154, 155, 156 et 157-3 de la constitution ;

Considérant que nul pouvoir constitué ne peut contrôler, modifier, suspendre ou supprimer un acte de volonté du pouvoir constituant originaire ou dérivé, que lorsqu’il en est spécialement habilité, que le pouvoir constituant détenu par le peuple par voie référendaire, et par l’Assemblée nationale dans le cadre des dispositions des articles 154 et 155 de la constitution, est souverain dans les conditions et sous le respect des procédures fixées par la constitution, et ne peut faire quant au contenu de cette volonté l’objet de contrôle de constitutionnalité, à priori ou à postériori par la Cour constitutionnelle ; que lorsqu’elle est saisie dans le cadre du contrôle à priori à l’initiative du président de la République conformément aux articles  117, 121 de la constitution, de la loi organique de la Cour constitutionnelle, elle ne peut que procéder d’une part au contrôle du respect par l’Assemblée nationale de la procédure de révision fixée aux articles 154, 155 de la constitution, et d’autre part au contrôle du respect par la représentation nationale des dispositions énoncées à l’article 156 de la constitution à moins qu’elle relève ou corrige les erreurs matérielles ou formelles éventuelles ;

Lire Aussi: Présidentielle 2021 au Bénin : la Cour constitutionnelle se déclare incompétente sur le parrainage

Considérant qu’en l’espèce, en demandant à la haute juridiction d’examiner l’applicabilité et la portée de l’article 157-3 de loi du 07 novembre 2019 portant révision de la constitution, le requérant soumet au contrôle à postériori un aspect du contenu de la volonté souverainement exprimé par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’exercice par elle du pouvoir constituant dérivé, dont l’appréciation excède les prorogatives de la Cour constitutionnelle,

En conséquence, dit qu’elle n’est pas compétence pour contrôler le contenu de la volonté du constituant.

Ce que dit l’article 157-3 de la constitution

« Les dispositions nouvelles concernant l’élection et le mandat du président de la République entrent en vigueur à l’occasion de l’élection du président de la République en 2021.

Le mandat du président de la République en exercice s’achève à la date de prestation de serment du président de la république élu en 2021, à 00h.

Au cas où le président de la République en exercice décède, démissionne  ou est définitivement empêché après la promulgation de la présente loi constitutionnelle, le président de l’Assemblée nationale exerce les fonctions de président de la République pour le reste du mandat en cours. L’Assemblée nationale élit un nouveau président.

Les nouvelles dispositions régissant l’élection et le mandat des députés entrent en vigueur à l’occasion des élections législatives 2023. »

 

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